Annulation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 2100262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2100262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrées les 18 janvier, 15 septembre et 5 novembre 2021 et 4 janvier 2022, M. A B représenté par Me Kosseva-Venzal demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le président du syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon (SMPBA) l’a informé qu’il percevra une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 700 euros brut mensuel, à compter du 1er décembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2020 du président du SMPBA fixant le montant de l’IFSE à la somme de 700 euros brut mensuel, à compter du 1er décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au SMPBA de réexaminer son régime indemnitaire et de lui attribuer une IFSE et un CIA correspondant aux fonctions exercées, à son grade et groupe, à son expérience et sa valeur professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au SMPBA de lui rétablir le bénéfice de l’IFSE d’un montant de 880 euros brut mensuel avec toutes les conséquences de droit à compter du 1er décembre 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du SMPBA la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’il a intérêt à agir ;
— il appartient au syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon de justifier de la compétence des signataires des décisions contestées et de l’existence d’une délégation de signature valablement consentie ;
— elles sont insuffisamment motivées en méconnaissances des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; la décision du 27 août 2020 ne comporte aucune motivation en droit, ni en fait ; l’arrêté du 9 novembre 2020 ne comporte aucune motivation en fait ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure dès lors que l’abaissement du montant de l’IFSE est en une sanction déguisée ; l’auteur des actes a, en réalité, eu l’intention de le sanctionner et cette sanction est illégale ;
o elle ne respecte pas la procédure disciplinaire obligatoire prévue par les articles 89 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 ;
o la liste des sanctions est limitative et l’administration ne peut décider, à titre disciplinaire, une retenue sur traitement ;
o la mesure n’est pas justifiée dans l’intérêt du service ; elle n’est pas justifiée au titre de la prétendue homogénéisation des IFSE des agents pas plus que des modifications de son poste ; il justifie d’excellents état de service, comme en attestent les comptes-rendus d’entretiens professionnels ;
— elles sont entachées d’une violation de la loi et d’une erreur sur la qualification juridique des faits ; une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire ; les décisions en litige ont pour effet d’abroger l’arrêté du 15 novembre 2019 portant attribution d’une IFSE d’un montant de 880 euros brut mensuel, qui est créateur de droit ; or, cette abrogation n’est légale que si l’administration justifie que l’avantage financier est subordonnée à une condition qui n’est plus réunie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— les conditions fixées par la délibération de 2017 sont méconnues à double titre ; d’une part, ses missions n’ont pas changé et le seul changement d’appellation d’un bureau ou son placement sous la subordination d’un supérieur hiérarchique d’une catégorie supérieure, ne justifie pas la baisse de son régime indemnitaire ; sa technicité et sa polyvalence sont établies ; d’autre part, le délai de réexamen de deux ans n’a pas été respecté ;
— soit le syndicat justifie d’une baisse significative des missions et tâches accomplies ce qui révèle qu’il a en réalité fait l’objet d’une mutation d’office, avec une baisse de régime indemnitaire, soit il ne s’agit que d’un changement d’appellation de son poste, ce qui n’implique ni baisse de ses responsabilités, ni de son régime indemnitaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet, 14 octobre et 13 décembre 2021, le syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon (SMPBA) représenté par Me Cavedon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 janvier 2022.
Par un courrier du 12 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 août 2020, laquelle est insusceptible de recours.
Par un courrier du 22 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen suivant : en application de l’article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, incompétence du directeur du syndicat pour modifier, par une note de service du 1er juillet 2020, le RIFSEEP, initialement fixé par la délibération du conseil syndical du 8 décembre 2017.
Une réponse à ce second courrier a été enregistrée pour le SMPBA le 4 janvier 2023 et communiquée. Une réponse a également été enregistrée pour M. B le 4 janvier 2023 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— les observations M. B,
— et celle de Me Cavedon représentant le SMPBA.
Une note en délibéré a été présentée par le SMPBA le 2 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été nommé, par arrêté du président du SMPBA du 19 septembre 2018, par voie de mutation dans les services du SMPBA dans le cadre d’emploi des agents de maitrise territoriaux. Par deux arrêtés des 19 septembre 2018 et 15 novembre 2019 le président du SMPBA a considéré que ses fonctions justifiaient son classement dans le groupe de fonctions « Groupe 1 » du cadre d’emploi des agents de maitrise territoriaux et lui a attribué une IFSE, respectivement, d’un montant de 945 brut mensuel à compter du 1er octobre 2018, puis de 880 euros brut mensuel à compter du 1er décembre 2019. Par une décision du 27 août 2020 et un arrêté du 9 novembre 2020, le directeur du SMPBA a informé M. B qu’une IFSE d’un montant de 700 euros lui serait allouée à compter du 1er décembre 2020. M. B a saisi la médiatrice du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde de deux médiations préalables obligatoires, concernant la décision du 27 août 2020 et l’arrêté du 9 novembre 2020 lesquelles, n’ayant donné lieu à aucun accord, ont abouti à deux décisions de fin de médiation des 20 novembre 2020 et 15 janvier 2021. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2020 et l’arrêté du 9 novembre 2020 précités.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 27 août 2020 :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 27 août 2020, le directeur du SMPBA a informé M. B que « votre nouvelle indemnité passera à 700 euros par mois à compter du 1er décembre 2020 et vous porte au plafond maximum qui est attribué aux fonctions que vous remplissez et à votre cadre d’emplois ». Or ce courrier constitue un acte préparatoire à l’arrêté contesté du 9 novembre 2020 fixant le montant de sa nouvelle indemnité à compter du 1er décembre 2020. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier du 27 août 2020 sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 novembre 2020 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. () ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. » . Aux termes de son article 2 : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. ».
5. Il résulte des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale et établissement public de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
6. En l’espèce, par une délibération du 8 décembre 2017, le conseil syndical du SMPBA a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIPSEEP) comportant, d’une part, une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale et, d’autre part, une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel, et de la manière de servir. La délibération a fixé la liste des agents pouvant en bénéficier et au sein de la filière technique a prévu deux groupes, pour les agents de catégorie C, le Groupe 1, auquel appartient M. B, bénéficiant d’un montant annuel maximal d’IFSE de 11 340 euros. Par une nouvelle délibération du 22 juillet 2020, le conseil syndical du SMPBA a étendu, en application du décret du 27 février 2020 portant application du RIFSEEP aux cadres d’emploi qui n’étaient pas éligibles, l’application du RIFSEEP aux ingénieurs et techniciens territoriaux, rendant ainsi applicable le RIFSEEP à l’ensemble de ses agents.
7. Par une note de service du 1er juillet 2020, le directeur du SMPBA a précisé que « l’année 2020 va constituer la première année d’application généralisée du RIFSEEP » et que « l’ensemble des agents évoluera cette année avec une IFSE comprise entre 35 et 80% du plafond réglementaire lié à son grade et sa fonction ». Par un courrier du 27 août 2020, lequel vise en « référence » la note de service précitée, le directeur du SMPBA a informé M. B de ce que sa nouvelle indemnité « passera à 700 euros par mois à compter du 1er décembre 2020 » et « vous porte au plafond maximum qui est attribué aux fonctions que vous remplissez et à votre cadre d’emploi ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et des écritures en défense du SMPBA, que l’arrêté contesté a été établi en application de la note de service du 1er juillet 2020 précitée, laquelle limite le montant de l’IFSE entre 35 et 80% du plafond réglementaire fixé à 11 340 euros par la délibération du conseil syndical du 8 décembre 2017 précitée. Toutefois, les règles ainsi fixées limitant le montant de l’IFSE ne pouvaient l’être, en application des dispositions combinées précitées, que par l’assemblée délibérante du syndicat. Ainsi, cette note de service est entachée d’incompétence et l’arrêté contesté, qui en fait application, est par suite illégal.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 9 novembre 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif de l’annulation retenue, il y a seulement lieu d’enjoindre au président du SMPBA de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SMPBA demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge du SMPBA une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 9 novembre 2020 du président du SMPBA est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du SMPBA de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SMPBA versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le SMPBA au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Syndicat mixte des ports du Bassin d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023
La rapporteure
A. C
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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