Article R2193-10 du Code de la commande publique
Article R2193-9
Article R2193-11

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Le seuil prévu à l'article L. 2193-10 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l'acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la défense, notamment des marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, ce seuil est fixé à 10 % du montant total du marché.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires7

1Marchés publics : le titulaire peut
novlaw.fr · 8 janvier 2026

Ce droit est aujourd'hui repris à l'article L. 2193-11 du Code de la commande publique. […] Il pourra ultérieurement solliciter du maître d'ouvrage le paiement direct d'autres prestations, si le titulaire se révélait par exemple subitement défaillant. […] Pour finir, il doit être souligné que la demande de paiement direct du sous-traitant obéit à une procédure spécifiquement organisée par les articles R. 2193-10 et suivants du Code de la commande publique. […]

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2Paiement direct du sous-traitant : le refus opposé par l’entrepreneur principal à une telle demande fait obstacle à ce droit au paiement devant le Maitre d’ouvrage
ahavocats.fr · 18 octobre 2023

CE, 17 octobre 2023, société NGE Infranet, req. n°469071, mentionné aux tables du recueil Lebon A la faveur d'une décision du 17 octobre 2023, le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord qu'il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et des termes de l'article 116 du code des marchés publics (dorénavant repris aux articles R. 2193-10 et suivants du code de la commande publique) que « pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement

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3Peut-on payer directement le sous-traitant de l'entreprise titulaire du marché public ?Accès limité
Légibase · 14 septembre 2023
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Décisions12

[…] *Vu les dispositions de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, *Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1240, 1344-1 et 1343-2 du code civil, *vu les dispositions des articles L. 2193-1 et suivants, R. 2192-22, R. 2192-23, R. 2193-10 à R. 2193-16 du code de la commande publique, *Vu les dispositions de l'article D. 441-5 du code de commerce, *Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,

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[…] la requête est infondée dès lors que la créance est contestable car non validée par le maitre d'ouvrage, alors que l'entreprise SER en a contesté le paiement, et n'a respecte ni les dispositions de l'article R. 2193-10 et suivants du code de la commande publique ni celle de l'article 7.2.2 du cahier des charges administratives particulières ; en outre les travaux dont le paiement est demandé ne correspondent pas au périmètre des travaux agréés dans le cadre de la sous-traitance. […] 4. Dès lors, la requête ne répondant pas aux exigences de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, elle doit être rejetée.

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3Tribunal administratif de Guyane, 22 janvier 2025, n° 2401314Rejet

[…] — le régime de paiement issu des dispositions des articles R. 2193-10 et suivants du code de la commande publique, auquel la collectivité territoriale de Guyane fait référence pour s'opposer à la demande de paiement est inapplicable ; […] O R D ON N E :

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Document parlementaire0

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