Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2513056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025 et complétée par des mémoires en réplique et duplique enregistrés les 8 décembre 2025 et 15 janvier 2026, la société TCO Bat, par son directeur en exercice M. A… et représentée par Me Airieau, demande au juge des référés dans ses dernières écritures :
1°) de condamner l’établissement public Ecole Polytechnique à lui verser une provision de 87.403 euros HT, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay la somme de 10.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable car elle a déjà formé une demande devant le tribunal d’instance d’Evry ; que sa créance, qui correspond à la situation n° 7, n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elle a été validée par l’entreprise SER dont elle est sous-traitante agréée et que l’intervention de la résiliation du contrat la liant à ladite entreprise n’est intervenue que postérieurement à cette validation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre et 16 décembre 2025 ainsi que 22 janvier 2026, l’établissement public Ecole polytechnique représenté par Me Bejot et Me Ferré, conclut dans ses dernières écritures :
au rejet de la requête,
à titre reconventionnel, à la constitution d’une garantie financière par la société requérante à hauteur de son éventuelle condamnation
au versement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable car tardive en violation des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative alors que la demande de règlement de la société requérante n’est que du 24 octobre 2025 et que l’établissement public a deux mois pour y répondre ;
la requête est infondée dès lors que la créance est contestable car non validée par le maitre d’ouvrage, alors que l’entreprise SER en a contesté le paiement, et n’a respecte ni les dispositions de l’article R. 2193-10 et suivants du code de la commande publique ni celle de l’article 7.2.2 du cahier des charges administratives particulières ; en outre les travaux dont le paiement est demandé ne correspondent pas au périmètre des travaux agréés dans le cadre de la sous-traitance.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture d’instruction a été prononcée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public Ecole polytechnique a conclu un marché avec la société SER pour effectuer une opération de rénovation énergétique et relocalisation de matériel ; dans ce cadre, la société TCO Bat a été admise comme sous-traitante de la société SER et chargée des lots n°° 2, 5, 7 et 9 c portant sur le gros œuvre, les menuiseries intérieures et extérieures et les sols. Toutefois, si les situations 1 à 6 ont bien été réglées, la situation n° 7, correspondant à la période s’achevant fin avril 2025, d’un montant de 87.403 euros, n’a pas été acquittée. Estimant sa créance établie dans son principe et son montant, la société requérante demande au juge des référés par le présent recours la condamnation de l’établissement public Ecole polytechnique à lui verser une provision de ce montant augmentée des intérêts moratoires.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le montant de la créance de la société TCO Bat n’est pas sérieusement discuté, en revanche, son principe est contestable, tant sur la forme au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article 7.2.2 du cahier des charges administratives particulières que sur son bien-fondé, en raison de la résiliation du contrat liant la société requérante à l’entreprise SER.
4. Dès lors, la requête ne répondant pas aux exigences de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, elle doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’établissement public Ecole polytechnique :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l’établissement public Ecole polytechnique.
Sur les frais d’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Compte tenu de ce qui est indiqué au point 4, il ne peut être mis à la charge de l’établissement public Ecole Polytechnique la somme demandée par la société TCO Bat.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ladite société une somme en application des dispositions précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société TCO Bat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public Ecole polytechnique sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TCO Bat et à l’établissement public Ecole polytechnique.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026
La juge des référés,
signé
C.Gosselin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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