Article R2191-35 du Code de la commande publique
Article R2191-34
Article R2191-36

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Commentaires3

1Article R. 2191-35 du Code de la commande publique
weka.fr · 20 mai 2025

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2À quelle date la retenue de garantie doit-elle être restituée au titulaire d’un marché qui n’a pas fait l’objet de réserves à la réception, ou dont les réserves…Accès limité
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3Restitution de la garantie bancaire et levée des réserves
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La problématique et la solution retenue par la Cour Sont ici en cause les articles de l'ancien code des marchés publics, prévoyant que, Article 101 du code des marchés publics : ” Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, […] si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée. “. […] Ces dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L2191-7 et R2191-32 à R2191-35 du code de la commande publique. […]

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Décisions21

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2191-32 du code de la commande publique : « La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. ». Aux termes de l'article R. 2191-35 du même code : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, […]

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[…] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : […] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 2192-35 du code de la commande publique : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé […] Aux termes de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique : « Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, […] la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée. ». Aux termes du dernier alinéa de l'article 16 du décret du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique : « Les dispositions des articles R. 2191-35, R. 3114-4 et des sections 2 intitulées » Délais de paiement « , […]

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