Entrée en vigueur le 18 octobre 2020
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1
Pour chaque tranche affermie, lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.
Le décret du 17 octobre 2020, en modifiant les dispositions prévues par les R. 2191-8 et R. 2391-5 du code de la commande publique, supprime le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché. Ces articles prévoient désormais ainsi que : « L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. […] en modifiant la rédaction des articles R. 2191-11 (second alinéa), R. 2191-12 et R. 2191-14 : « Dans le silence du marché, ce remboursement s'impute : 1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, […]
Lire la suite…Le décret du 17 octobre 2020, en modifiant les dispositions prévues par les R. 2191-8 et R. 2391-5 du code de la commande publique, supprime le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché. Ces articles prévoient désormais ainsi que : « L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. […] en modifiant la rédaction des articles R. 2191-11 (second alinéa), R. 2191-12 et R. 2191-14 : « Dans le silence du marché, ce remboursement s'impute : 1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, […]
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Le décret du 17 octobre 2020, en modifiant les dispositions prévues par les R. 2191-8 et R. 2391-5 du code de la commande publique, supprime le plafonnement des avances à 60 % du montant du marché. Ces articles prévoient désormais ainsi que : « L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. […] en modifiant la rédaction des articles R. 2191-11 (second alinéa), R. 2191-12 et R. 2191-14 : « Dans le silence du marché, ce remboursement s'impute : 1° Pour les avances inférieures ou égales à 30 % du montant toutes taxes comprises du marché, […]
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