Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2025, n° 2500638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par
Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la mesure de rétention du titre.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté a des conséquences graves et irréversibles sur sa profession et sa vie privée car il est le dirigeant d’une société de sécurité privée agissant sur un large périmètre comprenant les régions Centre-Val de Loire, du Mans et de l’Allier, le président et créateur d’une société de nettoyage Smart Clean, exerce une activité de maîtrise d’œuvre dans le BTP impliquant des rendez-vous de chantiers avec les clients et les équipes et formateur dans un centre de formation, que ses activités impliquent des déplacements permanents pour lesquels le permis de conduire est indispensable en l’absence de possibilité de recourir aux transports en commun ou à un chauffeur, qu’il est le père d’un jeune enfant handicapé devant être régulièrement suivi médicalement à l’hôpital Necker ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente, n’est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants et L. 235-2 du code de la route et les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’un contournement de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500511 tendant à l’annulation de l’arrêté du
24 janvier 2025 du préfet du Cher.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, le requérant soutient que l’exécution de cet arrêté a des conséquences graves et irréversibles sur sa profession et sa vie privée car il est le dirigeant d’une société de sécurité privée agissant sur un large périmètre comprenant les régions Centre-Val de Loire, du Mans et de l’Allier, le président et créateur d’une société de nettoyage Smart Clean, exerce une activité de maîtrise d’œuvre dans le BTP impliquant des rendez-vous de chantiers avec les clients et les équipes et formateur dans un centre de formation, que ses activités impliquent des déplacements permanents pour lesquels le permis de conduire est indispensable en l’absence de possibilité de recourir aux transports en commun ou à un chauffeur, qu’il est le père d’un jeune enfant handicapé devant être régulièrement suivi médicalement à l’hôpital Necker. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis entre le 25 février 2019 et le 24 janvier 2025 six infractions au code de la route, dont une pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge, deux pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, une pour excès de vitesse compris entre 20 km/h et 30 km/h, une pour excès de vitesse compris entre 5 et 20 km/h et la dernière pour conduite sous l’emprise de stupéfiants. Ainsi, si la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’exercice de la situation professionnelle et familiale du requérant, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période relativement récente, à des exigences de protection et de sécurité routière. Enfin, la requête en annulation de l’arrêté attaqué, que l’intéressé a simultanément introduite, sera prochainement achevée et l’affaire doit être inscrite à la séance de jugement du
9 avril 2025. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
C DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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