Rejet 4 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 janv. 2024, n° 2302976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représentée par Me Halbique, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a adressé un dossier de demande de titre de séjour complet ; la régularisation de sa situation est un préalable nécessaire à sa demande d’aménagement de peine ; l’absence de délivrance d’un récépissé porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle est l’unique moyen de justifier ses efforts de réinsertion et ses démarches pour régulariser sa situation en vue de sa demande d’aménagement de peine ; il présente toutes les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité ; ses relances successives sont restées vaines ; les démarches réalisées s’inscrivent dans un objectif réel de réinsertion sur le territoire français où il a toutes ses attaches familiales ; il justifie de liens familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français dès lors qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il est père de deux enfants de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant dominicain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction que le requérant a adressé le 9 juin 2023 à la préfète de l’Allier une demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née et ce, alors même qu’il soutient avoir adressé un dossier de demande de titre de séjour complet aux services de la préfecture de l’Allier le 28 juin 2023. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que la juge des référés enjoigne à la préfète de l’Allier de lui délivrer un récépissé fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Allier sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée, que les conclusions de M. B, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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