Entrée en vigueur le 18 octobre 2020
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1
L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
Les TPE et PME représentent plus de 99 % du tissu économique. La complexité de la procédure des marchés publics et les contraintes administratives afférentes restent un frein important à l'accès des TPE et PME à ces contrats face aux grands groupes. De nombreuses TPE et PME n'ont pas non plus les moyens humains d'identifier et de répondre aux nombreux appels d'offres publiés dans leur secteur. Cette situation est préjudiciable au développement de ces entreprises qui maillent notre territoire et participent au dynamisme de l'économie locale et à la réindustrialisation de notre pays. Aussi, …
Lire la suite…M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°03289 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Selon les données du recensement opéré par l'Observatoire économique de la commande publique sur les marchés publics de plus de 90 000 euros HT, qui représentent l'essentiel des marchés publics en valeur, les très petites entreprises (TPE)-petites et moyennes entreprises (PME) obtiennent près de …
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Plus précisément, il s'agit de soutenir et protéger les entreprises face aux difficultés d'exécution et de les protéger contre les sanctions contractuelles. L'ordonnance a un caractère rétroactif. Conformément à la loi d'habilitation, elle s'applique aux contrats, qui étaient en cours d'exécution à la date du 12 mars 2020, et qui ont pu arriver à échéance ou être résiliés entre cette date et l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Un régime assoupli pour la non application des pénalités de retard Lorsque le titulaire du contrat ne peut pas respecter le délai d'exécution contractuellement …
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