Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 (V)
Modifié par : Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.
Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.
Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, le taux minimal de l'avance est porté à :
1° 30 % pour les marchés publics passés par l'Etat ;
2° 10 % pour les marchés publics passés par les établissements publics administratifs de l'Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ;
3° 10 % pour les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conditionner le versement de l'avance à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
04/01/23 Commande publique / droit public économique CCAG : ce qui change au 1er janvier 2023 The last (?) but not the least de la série de modifications au 1er janvier 2023 de la règlementation du droit de la commande publique concerne les cahiers des clauses administratives générales (CCAG). Bref aperçu des modifications applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023[1]. L'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des …
Lire la suite…CCAG : ce qui change au 1er janvier 2023 The last (?) but not the least de la série de modifications au 1er janvier 2023 de la règlementation du droit de la commande publique concerne les cahiers des clauses administratives générales (CCAG). Bref aperçu des modifications applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023 [1] L'arrêté du 29 décembre 2022 modifiant les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics (NOR : ECOM2234957A) apporte trois …
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