Infirmation 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 sept. 2014, n° 13/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04167 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 11 septembre 2012, N° 10/542 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/04167
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
Jugement du 11 septembre 2012
Section: Encadrement
RG:10/542
X
C/
SAS GROUPE Y LE GOFF RHONES ALPES FRANCE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur G-H X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Bruno BRIATTA de la SCP SOCIETE BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS GROUPE Y LE GOFF RHONES ALPES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Skander DARRAGI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 23 Septembre 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. G-H X était engagé à compter du 1er septembre 1992 par la société des Etablissements Riffard en qualité de représentant monocarte.
Son contrat de travail était repris par la société Groupe Y le Goff Rhône Alpes Centre (la société).
A compter du 31 mai 2004, il occupait les fonctions de directeur commercial et marketing, niveau 8 échelon 1 statut cadre de la convention collective des commerces de gros.
Courant 2006, la société était rachetée par le groupe Bunzl. M. B était nommé PDG en 2008, M. C, Directeur général en mars 2010.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur X percevait une rémunération brute mensuelle de 6.553,50 euros.
Il était licencié par courrier du 28 septembre 2010 tant pour insuffisance professionnelle que pour faute grave aux motifs suivants :
' sur des éléments caractérisant l’insuffisance professionnelle constitués à la fois:
— d’un manque d’implication dans votre travail et de suivi de vos équipes
— d’une défiance managériale qui n’est pas compatible avec votre niveau de responsabilité
— une absence de management de vos équipes
pour ce qui concerne les faits caractérisant les fautes graves :
— un grand nombre de journées dans votre agenda sans rendez-vous ou avec des rendez-vous privés
— des incohérences de notes de frais'
— de fausses notes de frais'
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, il saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2012 a :
— dit que le licenciement de M. X est bien intervenu pour faute grave
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. X à payer la société Y le Goff la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte du 10 octobre 2012, M. X a régulièrement interjeté appel.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation prononcée par ordonnance en date du 2 juillet 2013 avant d’être réinscrite au rôle de la cour sur la demande de M. X présentée le 4 septembre 2013.
Par conclusions développées à l’audience, il demande de réformer le jugement déféré et de :
— juger que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la société à lui payer les sommes de :
* 117.963 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif
* 26.214 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
* 19.660,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1.966,05 euros à titre de congés payés y afférents
* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que les intérêts légaux bénéficieront de la capitalisation.
Il soutient que :
— l’employeur fait preuve d’approximations dans la lettre de licenciement tant sur sa qualification que sur le chiffre d’affaires à réaliser ;
— le conseil de prud’hommes a fait preuve de partialité en n’examinant que les attestations produites par la société à l’exception des siennes, contraires, infirmant totalement la déficience managériale 'avérée’ que les premiers juges ont retenu.
— les équipes de vente étant constituées de personnes expérimentées, il a alors mis en place un système d’encadrement adapté ; il conservait des relations étroites avec tous les membres de son équipe.
— la société qui ne l’a jamais interpellé sur une prétendue insuffisance de ses tournées ou déplacements avant le licenciement ne s’est jamais expliquée sur les conséquences de sa prétendue déficience managériale.
— au titre de la faute grave, il lui est reproché, sous couvert de jours d’absence sans rendez-vous ou avec des rendez-vous privés de s’être octroyé des absences injustifiées, ce qu’il conteste ; il s’est toujours conformé aux règles en vigueur au sein de l’entreprise concernant la gestion de ses jours de congés ; il détaille l’exploitation erronée que fait la société au jour le jour de l’agenda électronique ; les faits reprochés sont toutefois prescrits sur le plan disciplinaire ;
— toutes ses notes de frais entre le 1er janvier et le 31 juillet 2010 ont été réglées sans réserves ; il bénéficiait d’un forfait de remboursement de 900 euros mensuels au titre des frais kilométriques qui rend même inutile l’examen du kilométrage prétendument parcouru à titre personnel au cours du mois de mai 2010 ;
— il conteste avoir établi de fausses notes de frais : les fiches de repas, manuelles ou non, font l’objet d’un remboursement forfaitaire de 13 euros par personne ; il avait en conséquence l’habitude de faire établir dans les restaurants fréquentés pour des besoins professionnels des fiches de repas dont les montants étaient égaux à 13 euros, sachant que le surplus restait à sa charge ; les attestations produites démentent qu’il soit le rédacteur des fiches de repas présentées et l’expertise graphologique sur lesquels se sont fondés les premiers juges n’est pas contradictoire.
— son licenciement intervient dans des circonstances vexatoires puisque dès le 28 septembre 2010, M. C recevait l’ensemble des membres de son équipe pour les informer de son licenciement immédiat; son départ a été anticipé et la société a agi avec précipitation.
La société reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire toutefois, elle demande de surseoir à statuer, de désigner un expert graphologue aux fins d’analyser les notes de frais litigieuses et d’auditionner diverses personnes.
Elle soutient que :
— contrairement à la fiche de poste mise en place en janvier 2009, consultable sur l’intranet de la société, à lui distribuée, M. X s’est montré défaillant dans l’animation et le contrôle de la force de vente ; il n’a procédé qu’à dix visites en juin 2010 et 5 visites en juillet, à quelques dizaines de kilomètres autour de son domicile, délaissant de très nombreux secteurs géographiques ; il ne contactait que rarement les membres de son équipe ; il n’a tenu plus tenu aucune réunion commerciale ni avec ses équipes de commerciaux ni avec ses chefs de vente à compter de mai 2010 alors que le Directeur général atteste que dans le cadre du comité commercial et marketing, il a demandé aux responsables commerciaux de passer du temps sur le terrain de l’accompagnement des commerciaux ;
— les attestations qu’il produit sont particulièrement critiquables en ce qu’elles émanent pour plusieurs d’entre elles de salarié qui n’étaient pas ses subordonnés et ne peuvent dès lors rapporter ses qualités professionnelles ou d’anciens salariés qui sont aujourd’hui ses collègues puisque débauchés par M. Z l’ancien directeur général qui a monté une société Comodis directement concurrente, un contentieux en concurrence déloyale étant d’ailleurs en cours ;
— les attestations qu’elle-même produit, émanant de salariés directement sous les ordres de M. X établissent en revanche l’absence de suivi et d’accompagnement et caractérisent la déficience managériale reprochée ; il se reposait sur son équipe sans effectuer ses tâches propres.
— il s’est absenté durant sept jours courant 2010 sans donner d’explications, sans remplir de bon de congés ; il utilisait la carte d’essence de la société pour ses déplacements professionnels, or ses notes de frais sont incohérentes au regard des kilométrages parcourus ce qui démontre qu’il se servait de la carte d’essence pour ses besoins personnels ;
— il remettait des notes de frais remplies à la main sur lesquelles étaient indiqué un montant toujours supérieur à 13 euros, n’entendant pas payer le surplus ; il a été relevé des incohérences quant au lieu et à la date qui permettent de conclure qu’il s’agit de faux, ce qu’est venu confirmer l’expertise graphologique par un expert près le cour d’appel ; tous les restaurateurs qui attestent pour lui sont des clients avec lesquels il a tissé des liens d’amitié dont elle demande l’audition.
MOTIFS
Il importe de rappeler que le licenciement de Monsieur X intervient le 28 septembre 2010, après dispense de présence depuis le 14 courant, date de convocation à l’entretien préalable, alors qu’il disposait à cette date d’une ancienneté de 18 années au sein de l’entreprise, qu’il était positionné directeur commercial et marketing depuis plus de six ans, qu’il exerçait concrètement des fonctions de directeur régional des ventes et que travaillant alors sous la direction générale de Monsieur Z, remplacé en mars 2010 par Monsieur C, il n’avait dans toute sa carrière fait l’objet d’aucune remontrance de la part de son employeur.
Le licenciement est prononcé dans ce contexte pour deux motifs.
L’insuffisance professionnelle repose sur le constat qu’aurait fait le nouveau directeur général d’un manque d’implication et d’une déficience managériale non compatible avec son niveau de responsabilité, illustrés par le constat de ce qu’il réalisait ses visites régionales autour de son domicile en juin et juillet 2010, par l’absence de réunion commerciale avec ses équipes depuis au moins cinq mois, par l’absence de point avec ses N-1 depuis le même temps, par l’absence d’accompagnement de ses équipes lors des visites clients et l’absence de formation pratique de ses collaborateurs.
Le rédacteur de la lettre de licenciement est Monsieur C, fût-elle signée par Monsieur B, Président. L’attestation qu’il rédige pour lui-même le 17 mai 2011 est d’autant plus dénuée de portée qu’il ne précise pas la date du comité commercial et marketing au cours duquel il aurait demandé aux responsables commerciaux de passer du temps sur le terrain en accompagnement des commerciaux.
Le reproche de n’avoir réalisé des visites en juin et juillet 2010 qu’à proximité de son domicile, pour être en partie réel, n’en est pas moins fallacieux.
Rien n’est en effet plus logique puisqu’il résulte de la pièce 32 (courriel du 29 janvier 2010 ) qu’il avait récupéré le département 04 à compter du 1er février avec l’embauche d’une commerciale dédiée au segment Horeca. Une attention particulière devait être portée à ce département qui ne témoigne pas du délaissement des autres équipes.
L’absence de réunion commerciale depuis cinq mois est mensongère puisqu’il résulte de l’attestation de Monsieur A, chef des ventes, que des réunions commerciales s’étaient déroulées en janvier, février, mars, mai et septembre 2010. L’accusation est d’autant plus perfide que Monsieur C avait lui même demandé par courriel du 4 mai 2010 de supprimer les réunions des mois de juin et juillet 2010, sachant que la vie de l’entreprise était suspendue aux congés d’été pendant le mois d’août.
Les documents 16 à 24, assimilables à des attestations, émanant de commerciaux de l’entreprise, rédigés fin janvier début février 2012 répondent à une commande manifeste de leur employeur que le lien de subordination ne permet pas de refuser. Ils sont tous rédigés dans les mêmes termes, précisant en deux lignes que son rédacteur n’a bénéficié en 2010 d’aucun accompagnement terrain ou soutien commercial ni contact téléphonique de la part de Monsieur X.
Le caractère stéréotypé de ces commandes en exclut toute pertinence et portée puisque Monsieur X réplique avec justesse qu’il avait pris soin de mettre en place une organisation de travail autonome animée par une équipe de collaborateurs motivés avec lesquels il conservait des contacts réguliers et surtout qu’il n’avait jamais été interpellé par son employeur jusqu’à son licenciement et a fortiori par les membres de son équipe – ce dont en effet aucun ne témoigne- sur une prétendue insuffisance de ses tournées et déplacements.
La lettre de licenciement dément d’ailleurs l’absence de point avec ses N-1 pendant cinq mois puisqu’elle cite, en contradiction avec l’argument, les deux contacts de mai, les deux contacts de juin et les deux de juillet 2010, la durée totale de 30 minutes d’entretien en trois mois confortant le bon fonctionnement de l’organisation mise en place et l’autonomie performante dont disposait chacun.
Le dernier exemple cité au soutien de l’insuffisance professionnelle (appels à sa collaboratrice Alexandra Tchordoukian) démontre encore la tentative maladroite de collationner des faits sans portée, les deux étant basés à l’agence de Carpentras et la durée de trente minutes d’appels téléphoniques en deux mois n’étant en rien révélatrice d’une prétendue carence managériale.
Le grief d’insuffisance professionnelle est d’autant plus dépourvu de pertinence qu’en l’absence de toute observation préalable, quel que soit le niveau hiérarchique de Monsieur X, celui-ci ne pouvait anticiper sur le bon comportement professionnel à avoir face au nouveau directeur général qui n’a surtout pas cherché à se placer sur le terrain des résultats obtenus pour formuler une quelconque doléance.
Trois fautes sont ensuite reprochées, qui, dans la rédaction choisie, constituent chacune une faute grave.
— un grand nombre de journées dans votre agenda sans rendez vous ou avec des rendez vous priés. 8 jours sont évoqués sur cinq mois.
Au delà de l’erreur de la journée du 14 mai 2010 que la société, dans son empressement à asseoir le grief, a oublié qu’elle avait été accordée en autorisation d’absence, il convient de constater qu’à considérer exact que Monsieur X était en absence non autorisée les sept autres jours, l’employeur en avait nécessairement connaissance par l’accès à l’agenda électronique qu’il exploite et qui était à sa pleine et entière disposition et que chacune de ces journées est antérieure de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement, la dernière absence étant le 13 juillet et la convocation à l’entretien préalable étant le 14 septembre 2010; les faits sont en toute hypothèse prescrits.
— des incohérences de notes de frais: ce grief n’est pas établi. La cour ne retrouve pas sur la note de frais du mois de mai (non produite par l’employeur) un kilométrage de 94 600 au 2 mai et de 100 176 au 31 mai qui pourrait établir l’existence d’une différence de 3 270 kilomètres par rapport aux 2 846 km déclarés sur la note de frais. Rien n’établit donc l’utilisation abusive de la carte essence, peu important que Monsieur X bénéficie d’un forfait kilométrique pris en charge à hauteur de 900 euros mensuels.
— des fausses notes de frais : le grief exact est le suivant :
'En contrôlant vos déplacements mois par mois, nous nous sommes aperçus que vous présentiez un nombre important de fiches de frais, émanant de restaurants, fiches qui sont manuelles. A titre de comparaison, celles de vos collègues sont majoritairement informatiques. Une analyse plus approfondie de ces fiches fait ressortir un même type d’écriture pour des restaurants éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres ainsi que le sigle euro tracé de la même manière. Vous avez produit des fausses fiches de frais afin de vous faire rembourser de frais que vous n’avez pas exposés.'
Il n’est pas reproché à Monsieur X d’avoir porté sur ses notes de frais des montants supérieurs à 13 euros, forfait de remboursement et la discussion à cet égard est sans objet.
Pour étayer ce grief, la société a recouru aux services d’un expert en écriture en la personne de Madame E-F, comparant 23 notes de frais de mars 2010 à août 2010 avec une fiche de salarié rédigé par Monsieur X le 12 février 2003.
Or, un tel rapport ,quelle que soit la qualité de l’expert mandaté de manière non contradictoire par une partie, est discutable par l’ancienneté du document de comparaison par rapport aux documents à comparer, la cour s’étonnant que l’employeur n’ait pas été en possession d’un document manuscrit de Monsieur X plus récent. Les travaux de l’expert sont par ailleurs expressément contredits par les attestations des restaurateurs rédigées dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile qui, de la pièce 61 à la pièce 74, précisent être les rédacteurs des notes de frais, toutes attestations démentant la pertinence des travaux de l’expert en écriture, de même que la vérification d’écriture à laquelle la cour a pu sommairement se livrer.
Le contexte rappelé liminairement doit encore être éclairé par les attestations pièces 31, 35, 38, 40, 41, 42 et 43 produites par Monsieur X qui non seulement démentent le grief d’insuffisance professionnelle, précédemment écarté, mais révèlent sa très grande proximité avec l’ancien directeur général Monsieur Z, créateur de la société Comodis à l’encontre de laquelle la société Y Le goff a engagé une instance en concurrence déloyale pendante devant le tribunal de commerce de Lyon. La véritable cause du licenciement de Monsieur X est à trouver dans cette proximité.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision sera infirmée.
Sur la base d’un salaire brut moyen de 6.553 euros, d’une ancienneté de 18 ans et sachant que Monsieur X a été embauché en 2011 par la société Comodis tel qu’il ressort du pré-rapport d’expertise de l’expert judiciaire Tollet, sans qu’il consente à y préciser son statut exact, qu’il a crée le 26 novembre 2012 un restaurant à l’Isle sur la Sorgue, son préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera apprécié raisonnablement à hauteur de 78.700 euros.
L’indemnité conventionnelle de licenciement, chiffrée à 39.529,45 euros n’est pas contestée dans son principe ni dans son quantum, de même que l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 19.660,50 euros outre les congés payés y afférents.
Les circonstances du licenciement révèlent la brutalité de la mesure visant à se séparer au plus vite d’un collaborateur direct de l’ancien directeur général, l’annonce de son départ étant faite aux commerciaux avant même la notification du licenciement. Le préjudice moral distinct sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 3.000 euros.
Il sera fait d’office application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010, date de la convocation devant le bureau de jugement.
La capitalisation des intérêts, demandée pour la première fois par les conclusions déposés le 4 septembre 2013, à défaut de justification de date antérieure devant les premiers juges, sera prononcée dans les termes du dispositif.
Il convient pour la société de participer à concurrence de 2.500 euros aux frais exposés par Monsieur X non compris dans les dépens.
La société, succombant pour l’ensemble de ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur G-H X est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Groupe Y le Goff Rhône Alpes Centre à lui payer les sommes de :
* 39.539,45 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 19.660,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1.966,05 euros au titre des congés payés y afférents
* 78.700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2010.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 4 septembre 2013 et dit que la première capitalisation pourra intervenir pour les intérêts courus entre le 4 septembre 2013 et le 4 septembre 2014, et par la suite tous les ans, pour les intérêts échus pour une année entière.
Condamne société Groupe Y le Goff Rhône Alpes Centre à rembourser les indemnités de chômage en application de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Dit qu’une copie du présent arrêt sera expédiée à PÔLE XXX
Condamne la société Groupe Y le Goff Rhône Alpes Centre à payer à Monsieur G-H X la somme de 2.500 pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Groupe Y le Goff Rhône Alpes Centre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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