Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 février et 30 mars 2023 et le 28 janvier 2025, M. P E, M. K G, M. C B et Mme J D, M. A M, Mme O F, Mme N L, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SELARL NNG Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation de deux bâtiments destinés à accueillir des commerces, des bureaux et des activités de service et restauration sur un terrain situé dans le 3ème arrondissement, ainsi que la décision du 16 décembre 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 000 euros, à verser à chacun d’eux, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle a été formée dans le délai de recours et qu’ils justifient d’une qualité et d’un intérêt pour agir ;
— les écritures de la ville de Lyon sont irrecevables, à défaut d’une délibération du conseil municipal de Lyon donnant qualité au maire pour représenter la ville dans la présente instance ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet et entaché de contradictions ;
— il méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, la demande de permis de construire ne valant pas demande de permis de démolir ;
— le projet méconnaît l’article 2.5.2.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon et l’article 2.5.2 des dispositions applicables à la zone UEi2 de ce règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires, enregistrés les 13 avril 2023 et 5 février 2025, la société Bouygues Immobilier, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, en tant que de besoin à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 ou de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 9 octobre 2023 et 12 février 2025, la ville de Lyon, représentée par l’AARPI Adaltys, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article « L. 600-9 » du code de l’urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Nguyen, représentant M. E et autres requérants,
— les observations de Me Buffet, représentant la ville de Lyon,
— et celles de Me Couderc, représentant la société Bouygues Immobilier.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 février 2025, a été produite pour M. E et autres requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2021, la société Bouygues Immobilier a déposé en mairie de Lyon une demande de permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de bureaux, commerces, activités de service et restauration sur un terrain situé dans le 3ème arrondissement. Le maire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée le 6 septembre 2022. Le recours gracieux formé par les requérants contre ce permis de construire a été rejeté par décision du 16 décembre 2022. M. E et autres requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions des 6 septembre et 16 décembre 2022.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la ville de Lyon :
2. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. » L’article L. 2122-22 du même code dispose que : « Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé () pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle () ». Enfin, l’article L. 2132-2 de ce code dispose que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 30 juillet 2020, le conseil municipal de Lyon a donné au maire délégation pour agir et défendre en justice au nom de la commune. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les requérants, tirée de l’irrecevabilité des écritures en défense présentées par la ville de Lyon, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
5. L’arrêté attaqué a été signé par M. I H, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et à l’aménagement, à l’habitat et au logement, qui disposait d’une délégation de fonction emportant délégation de signature, accordée par arrêté du maire de Lyon du 1er septembre 2021, dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement, notamment pour « les décisions sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, d’utilisation du sol et de déclarations préalables ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la mention apposée sur l’arrêté de délégation et de l’extrait du registre des affichages de la mairie, dont la valeur probante n’est pas critiquée, que cette délégation a été réceptionnée en préfecture le jour même et publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Lyon du 13 septembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « Selon l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () « . En vertu de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de situation joint à la demande n’est pas imprécis et permet de localiser le terrain d’assiette du projet. En tout état de cause, cette localisation est également précisément indiquée par la notice descriptive et le formulaire Cerfa comporte l’adresse du terrain d’assiette ainsi que les références cadastrales des parcelles concernées. De même, le plan de masse est coté dans les trois dimensions et indique les modalités de raccordement aux réseaux publics, ce plan matérialisant le tracé des réseaux tant depuis la rue de Montbrillant que depuis la rue des Dahlias. Il ressort des pièces produites par la défense, qui verse au débat les plans des niveaux, que l’échelle à laquelle ont été établis ces derniers est bien indiquée sur chacun d’eux, ces plans ne relevant en tout état de cause pas des pièces imposées par le code de l’urbanisme. Par ailleurs, les plans de façades des bâtiments, cotés et établis à l’échelle, présentent tous les éléments permettant le contrôle du respect par le projet des règles de hauteur de façade. Les documents d’insertion permettent pour leur part d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement bâti, tant depuis la rue de Montbrillant que depuis la rue des Dahlias. Ces documents exposent en outre le traitement du terrain et, si l’accès depuis la rue des Dahlias est peu visible, la configuration de ce dernier peut être plus précisément appréciée grâce au plan de masse et au plan de la façade sud du bâtiment B. Enfin, le dossier de demande n’est pas entaché de contradiction dès lors que les différentiels de surfaces relevés par les requérants s’expliquent par des catégories de surfaces différentes, la surface indiquée au « document joint à la notice de sécurité » renvoyant en réalité au tableau des surfaces de biotope, faisant état d’une surface d’emprise au sol, l’autre, indiquée sur le formulaire Cerfa, concernant la surface de plancher. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et contradictoire du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. ». En vertu de l’article L. 451-1 de ce code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » Selon l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » L’article R. 421-31 du code dispose que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
10. Le tableau des surfaces du formulaire Cerfa contenu dans la demande de permis indique une surface existante avant travaux de 4 550 m² de constructions à destination de bureaux et la suppression de cette surface. La rubrique 6 de ce formulaire, à remplir lorsque le projet nécessite des démolitions, est également renseignée, avec la mention de la démolition totale des constructions existantes. La notice descriptive jointe à la demande indique quant à elle que le projet prévoit la démolition de l’ensemble des constructions décrites. La case « PC27 », relative aux « pièce à joindre à une demande de permis de démolir », du bordereau de dépôt des pièces jointes à la demande de permis a été cochée et un plan de masse et une photographie des constructions à démolir, ainsi qu’un descriptif des moyens mis en œuvre pour la démolition, ont été intégrés au dossier de demande. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, la demande présentée par la société pétitionnaire ne valant pas demande de permis de démolir, l’arrêté attaqué, qui a uniquement pour objet de délivrer un permis de construire, méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.5.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d’une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres. » L’article 2.5.2.2.1 des dispositions communes de ce règlement précise que : " Point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade des constructions : Le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé : – au niveau altimétrique de la limite de référence, au niveau du trottoir ou à défaut celui de la chaussée, pour les constructions dont le nu général de la façade est implanté à 5 mètres maximum par rapport à la limite de référence ; – au niveau du sol naturel, pour les constructions dont le nu général de la façade faisant face à la limite de référence est implantée à plus de 5 mètres de cette limite. Le sol naturel correspond au niveau du sol du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet « . En vertu de l’article 2.5.2.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du même règlement : » Règle particulière pour les constructions à destination de bureau ou d’industrie. Les constructions à destination principale de bureau ou d’industrie dont la hauteur est régie par le « plan des hauteurs », peuvent bénéficier d’une hauteur de façade augmentée de trois mètres, par rapport à celle fixée par ledit plan, sans toutefois aboutir à la réalisation d’un niveau supplémentaire par rapport au nombre de niveaux réalisables en application des dispositions fixées ci-après (2.5.3) « . Selon l’article 2.5.2 des dispositions applicables en zone UEi2 de ce même règlement : » Règles graphiques. Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition graphique se substitue à celles prévues aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2. / Elle peut être différenciée selon que la construction ou partie de construction est située en premier rang* ou en second rang*. " Il ressort du plan des hauteurs que le terrain d’assiette est régi par une hauteur de 16 mètres en premier rang et 13 mètres en second rang.
12. Il est constant que le terrain d’assiette se caractérise par une pente descendante vers l’ouest. Ainsi, la hauteur des façades sud et nord doit être déterminée en appliquant les modalités de calcul prévues par les dispositions de l’article 2.5.2.2 précité relatives aux terrains en pente. Or, en se bornant soutenir que la défense ne démontre pas le respect de la hauteur maximale de 19 mètres à chaque milieu de section de 20 mètres des façades nord et sud du bâtiment B, situées en premier rang, les requérants, qui se limitent à exposer des mesures de hauteur non situées en milieu de section de 20 mètres, ne démontrent pas une méconnaissance de cette hauteur maximale de façade de 19 mètres en premier rang applicable en l’espèce (16 + 3 mètres). Par ailleurs, les requérants se bornent à reproduire les plans de la façade est du bâtiment A et des façades sud et ouest du bâtiment B, sans aucun argumentaire. Ce faisant, ils ne démontrent pas un dépassement, par ces trois façades, de la hauteur maximale de façade imposée par le plan des hauteurs du PLU-H. De même, en se bornant à soutenir que le plan de façade est du bâtiment B ne comporte aucune mesure, ils ne démontrent pas une méconnaissance des dispositions précitées, alors que le document, établi à l’échelle n’est pas insuffisant et permet le contrôle du respect des règles de hauteur de façade.
13. En revanche, s’il est constant que le terrain d’assiette se caractérise, comme il a déjà été dit au point précédent, par une pente descendante vers l’ouest, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait aussi affecté d’une pente significative dans l’axe nord-sud. Ainsi, la défense n’est pas fondée à faire valoir que la hauteur de la façade ouest du bâtiment A doit être déterminée en appliquant les modalités de calcul relatives aux terrains en pente prévues par l’article 2.5.2.2 de la partie I du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées, qui prévoient des modalités de calcul de hauteur de façade propres à chaque façade, selon que le terrain naturel qu’elle surplombe est en pente ou non, que, quand le nu général de la façade faisant face à la limite de référence est implanté à moins de 5 mètres de cette limite, le point de référence bas de la façade orientée perpendiculairement à la pente, qui elle-même est implantée dans un axe du terrain qui n’est pas en pente, correspond à l’altimétrie, non pas d’un milieu de section de 20 mètres de la façade qui fait face à la limite de référence et est orientée dans le sens de la pente, comme le fait valoir la défense, mais à l’altimétrie de la limite de référence située dans l’alignement de la façade dont la hauteur est mesurée. La défense se prévaut d’un second point de référence bas de la façade ouest également erroné en retenant le point altimétrique de la limite de référence au niveau de la coupe AA, laquelle est positionnée plus en amont que le point altimétrique du niveau de la limite de référence situé dans l’alignement des façades ouest. Or, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la partie nord de la façade ouest du bâtiment A, implantée en premier rang, calculée à partir de la cote NGF 172,59 correspondant au niveau de la limite de référence, est de 19,39 mètres, supérieure à la hauteur maximale de 19 mètres imposée en l’espèce (16 + 3 mètres). Par ailleurs, la hauteur devant être calculée sur toute la longueur de la façade ouest du bâtiment A à partir du niveau de la limite de référence, il ressort des pièces du dossier que la portion sud de cette façade, située en second rang, dépasse également la hauteur maximale, fixée à 16 mètres en second rang (13 + 3 mètres). Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la façade ouest du bâtiment A méconnaît les hauteurs maximales imposées par les dispositions précitées du règlement du PLU-H.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte. / Les voies de desserte des terrains : – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la rue des Dahlias, au droit de laquelle est prévu l’accès automobile du projet, est rectiligne, à sens unique de circulation et réglementée par une vitesse limitée à 30 km / h. En outre, ni la dimension de la chaussée existante dont il ressort des pièces du dossier, en particulier du constat d’huissier produit par les requérants, qu’elle présente une largeur, au point le plus étroit, de 3,40 mètres, entre la bordure du trottoir d’un côté et les places de stationnement de l’autre, ni celle des trottoirs qui la bordent de chaque côté, n’apparaissent sous-dimensionnées au regard des caractéristiques du projet, composé d’environ 13 000 m² de surface de plancher à destination de commerces et de bureaux, de 82 places de stationnement et d’un local pour les vélos d’une surface de 193 m², et ce plus particulièrement au regard du du flux supplémentaire de circulation automobile, cycliste et piétonne qu’il impliquera. Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques rappelées précédemment de la rue des Dahlias, l’absence de piste cyclable n’est pas de nature à créer un risque pour la sécurité des usagers à vélo. Les requérants ne peuvent en outre utilement se prévaloir d’un stationnement sauvage, avec des véhicules dont le stationnement déborde parfois sur la voie, empêchant une circulation fluide sur la rue des Dahlias. Enfin, cette voie apparaît suffisamment large dans son état existant pour que les véhicules des services d’incendie et de secours puissent accéder au terrain d’assiette du projet, le constat d’huissier faisant à cet égard apparaître la circulation dans cette rue d’un véhicule de ramassage des ordures ménagères. Par suite, alors même que l’élargissement de la rue et « la voie échelle » prévus par des emplacement réservés, qui n’apparaissaient pas certains à la date de délivrance du permis de construire attaqué, ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation du respect des dispositions rappelées au point précédent, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 5.1.1.2.1 du règlement du PLU-H et de l’erreur manifeste dans la mise en œuvre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés en toutes leurs branches.
En ce qui concerne les conséquences du vice relevé :
16. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. () ».
17. Le vice relevé au point 13 du présent jugement, qui concerne une partie précise du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d’un permis de régularisation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré le 6 septembre 2022, et de la décision de rejet de leur recours gracieux, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions combinées de l’article 2.5.2.3.2 des dispositions communes et de l’article 2.5.2 applicable à la zone UEi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2022 et de la décision du 16 décembre 2022 sont annulés dans les conditions prévues au point 18.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P E, représentant unique des requérants, à la ville de Lyon et à la société Bouygues Immobilier.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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