Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Lorsqu'un acheteur passe un marché pour l'achat d'un véhicule à moteur relevant des catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, il tient compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
Sont exemptés de cette obligation les achats :
1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;
2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;
3° De machines mobiles.
[…] le nouvel article L. 2172-6 du code de la commande publique[2] impose à l'Etat, […] ce terme est employé au sens large. [4] Le seconde alinéa de l'article 55 de la loi n° 2020-105 vise les « administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ». [5] Article R. 2111-7 du code de la commande publique. [6] Article R. 2111-4 du code de la commande publique. [7] Article R. 2152-7 du code de la commande publique. [8] Article R. 2152-9 du code de la commande publique. [9] Article L. 2112-2 du code de la commande publique. […] [10] Modifié par l'article 56 de la loi n° 2020-105. [11] Articles R. 2172-35 et suivants du code de la commande publique.
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[…] le nouvel article L. 2172-6 du code de la commande publique[2] impose à l'Etat, […] ce terme est employé au sens large. [4] Le seconde alinéa de l'article 55 de la loi n° 2020-105 vise les « administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ». [5] Article R. 2111-7 du code de la commande publique. [6] Article R. 2111-4 du code de la commande publique. [7] Article R. 2152-7 du code de la commande publique. [8] Article R. 2152-9 du code de la commande publique. [9] Article L. 2112-2 du code de la commande publique. […] [10] Modifié par l'article 56 de la loi n° 2020-105. [11] Articles R. 2172-35 et suivants du code de la commande publique.
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