Non-lieu à statuer 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2024, n° 2301877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B D, représenté par la Selarl ad justitiam (Me Thinon), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Loire lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme C A ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— si la décision attaquée devait être annulée pour un motif de forme, de procéder au réexamen de son dossier puis de lui délivrer une autorisation de regroupement familial
— si la décision attaquée devait être annulée pour un motif de fond, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité.
Par une pièce enregistrée le 20 mars 2023, le préfet de la Loire a communiqué au tribunal la décision du 9 mars 2023 par laquelle il avait fait droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire a informé le tribunal de ce que par une décision du 9 mars 2023, il avait fait droit à la demande présentée par M. D sollicitant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 21 mai 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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