Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2205042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrées les 1er et 10 août 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du conseil médical en date du 20 mai 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a refusé la prise en charge des soins demandés pour la période du 15 février 2022 au 15 février 2023 au titre de son accident de service du 26 avril 2022 et de réviser la date de consolidation de cet accident ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle de 2% non indemnisable ;
3°) d’enjoindre à l’Eurométropole de Strasbourg de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que l’avis et l’arrêté attaqué sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’avis du conseil médical ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
_ le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Olivier Biget, rapporteur public.
— les observations de Mme C représentant l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 avril 2021, Mme D A, adjoint administratif principal 1ère classe titulaire et chargée de prestations au sein du service Accueil de la population de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), a été victime d’une chute dans des escaliers sur son lieu de travail. Par un arrêté du 29 juillet 2021, l’EMS a reconnu l’imputabilité au service de l’accident de Mme A, a placé l’intéressée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 avril 2021 au 14 août 2021 puis en temps partiel thérapeutique du 15 août 2021 jusqu’au 14 novembre 2021, a fixé la date de consolidation au 5 juillet 2021 sans taux d’incapacité permanente et imposé à l’agente de présenter un certificat de son médecin traitant pour savoir si une reprise à temps plein était possible au plus tard le 1er octobre 2021. Par un courrier du 28 septembre 2021, Mme A a contesté la consolidation de son état de santé et l’absence de taux d’IPP. L’EMS a dès lors diligenté une nouvelle expertise auprès du Dr F B. Au vu du rapport d’expertise rendu le 28 octobre 2021, l’EMS a décidé, par un arrêté du 3 novembre 2021, de prendre en charge les soins médicaux directement entraînés par l’accident de service du 23 avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, de fixer la date de consolidation au 28 octobre 2021 avec un taux d’IPP de 2% non indemnisable et de prolonger le temps partiel thérapeutique pour une dernière période de trois mois, du 15 novembre 2021 au 14 février 2022.
2. Par un courrier du 28 février 2022, Mme A a demandé la révision de l’article 2 de l’arrêté du 3 novembre 2021 qui arrête la prise en charge des soins au 31 décembre 2021 en demandant une prolongation de leur prise en charge jusqu’au 15 février 2023 et de l’article 3 de cet arrêté au motif que son invalidité se serait aggravée. L’EMS a alors diligenté une nouvelle expertise auprès du Dr B qui a conclu le 31 mars 2022 que les soins demandés par la requérante n’étaient pas à prendre en charge au titre de son accident de service du 23 avril 2021 en l’absence de fait médical nouveau pouvant justifier une rechute de l’accident de service. Dans un avis en date du 20 mai 2022, le conseil médical, saisi par l’EMS, a considéré que « Au vu des conclusions médicales, la date de consolidation de l’accident de service du 23/04/2021 reste inchangée au 28/10/2021 avec un taux d’IPP de 2%, au motif qu’il n’existe pas de fait médical nouveau. La collectivité se reportera aux conclusions de l’expertise sur la non prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la rechute de l’accident de service ». Par un arrêté du 31 mai 2022, l’EMS, prenant acte de l’avis de conseil médical, a refusé la prise en charge des soins de Mme A pour la période du 15 avril 2022 au 15 février 2023 au titre de l’accident de service et a confirmé la date de consolidation au 28 octobre 2021 avec un taux d’IPP de 2%. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que l’avis du conseil médical en date du 20 mai 2022.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’avis du conseil médical :
3. Mme A a présenté des conclusions tendant à l’annulation de l’avis rendu par le conseil médical le 20 mai 2022. Or cet avis, préalable à l’intervention d’une décision de l’autorité compétente, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet avis doivent être rejetées comme irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par l’EMS doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 31 mai 2022 :
4. Aux termes de l’article L822-24 du Code général de la fonction publique :Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ".
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a décidé de suivre l’avis émis par le conseil médical en formation plénière le 20 mai 2022 ainsi que les conclusions d’expertise du Dr F B, spécialiste en orthopédie et traumatologie, qui a estimé que : « les soins demandés ne sont pas à prendre en charge au titre de l’accident de service dont a été victime Madame A le 23 avril 2021 mais au titre de la maladie ordinaire » et « qu’il n’y a pas de soins post consolidation (préventifs d’aggravation) à prendre en charge au titre de l’accident de service précité ».
6. Mme A, qui conteste les conclusions du médecin expert et l’avis du conseil médical, soutient que son état de santé s’est aggravé au niveau de son pied gauche, en raison d’un traumatisme réel mal diagnostiqué en son temps. Elle se prévaut d’éléments avancés dans un courrier communiqué le 18 mai 2022 au conseil médical dont les résultats d’un scanner et d’une IRM confirmant l’existence d’une fissure au niveau de l’os, une difficulté de reconstitution de cet os et un rapport d’un médecin rhumatologue, le Dr E, lui ayant prescrit ces examens. Elle se dit, en outre, victime d’accidents de service à répétition, dont le dernier en date du 22 juillet 2022, en raison des séquelles de sa chute dans les escaliers du 23 avril 2021. Toutefois, aucun des éléments médicaux versés au dossier ne permet de considérer que la date de consolidation fixée au 28 octobre 2021 des lésions consécutives de ce premier accident serait erronée. Dans ces conditions, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions du médecin expert et l’avis du comité médical qui ont eu connaissance de ces éléments Au demeurant, elle fait état, d’une aggravation de son état de santé résultant d’un traumatisme réel mal diagnostiqué en son temps sans établir de lien direct avec son accident de service du 23 avril 2021, de sorte qu’il pourrait très bien s’agir d’un état antérieur ou postérieur évoluant pour son propre compte. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante dirigées contre l’arrêté litigieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat , président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 .
La rapporteure,
C.G
Le président,
A. Laubriat La Greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°22504
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