Rejet 23 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 janv. 2023, n° 2300015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sollies-Toucas s’est opposé à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit Les Marseillais, sur une parcelle cadastrée section B n°1333, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 28 juillet 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au maire, à titre principal de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement d’avoir à ré-instruire sa déclaration préalable dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sollies-Toucas une somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs et que le territoire de la commune de Sollies-Toucas n’est à cet égard que partiellement couvert par le réseau Free Mobile, et notamment la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux, et alors que la société a pris des engagements envers l’Etat en termes de couverture et de qualité de service et se trouve de ce fait dans l’obligation de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle à court ou très moyen terme de l’implantation de ses équipements;
— plusieurs moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qui sont entachées :
— ) d’erreur de droit tenant à l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme car la nécessité d’une extension du réseau public d’électricité n’est pas établie et est même contredite par les photographies qui montrent la présence du réseau à proximité ; à la date de sa décision, la commune de Sollies-Toucas ne disposait d’aucun élément lui permettant de conclure qu’elle n’était pas en mesure de déterminer dans quel délai et par quel concessionnaire les travaux d’extension devaient être effectués ; un simple branchement de 17 mètres linéaires suffisait à raccorder le projet conformément à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— ) d’erreur de droit tenant à l’application de l’article A2 du plan local d’urbanisme car : le projet est autorisé en zone A comme nécessaire au service public, il ne porte pas atteinte au caractère agricole de la zone, l’implantation de la station est justifiée par une nécessité technique ; au demeurant, l’exigence par le PLU de nécessité technique est illégale au regard tant des articles R. 431-35 et -36 du code de l’urbanisme qui définissent les éléments à produire à l’appui de la déclaration préalable, que de l’article R. 423-22 qui répute complet le dossier en l’absence de demande de compléments ;
— ) d’erreur de droit tenant à l’application de l’article A4 du PLU car le projet ne constitue pas un bâtiment ; en toute hypothèse, l’article DG1.2 du PLU écarte l’application des articles 4 à 9 aux équipements d’intérêt collectif et service publics ;
— ) d’erreur de droit tenant à l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme car l’autorité décisionnaire n’a pas porté d’appréciation préalable sur la qualité du paysage, et d’erreur d’appréciation car l’environnement n’est pas incompatible avec le projet.
La commune de Sollies-Toucas, à laquelle la requête a été communiquée le 5 janvier 2023, n’a pas produit en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2203211 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2023.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Martin pour la société Free Mobile.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
3. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des () ouvrages à édifier (), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
4. Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
5. Eu égard à la teneur de ces dispositions et à la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder une autorisation d’urbanisme, le juge de l’excès de pouvoir ne peut censurer une autorisation de construire que si l’appréciation portée par l’autorité administrative, au regard de ces dispositions, est entachée d’une erreur manifeste.
6. Les moyens tirés de l’erreur de droit tenant à l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, de l’erreur de droit tenant à l’application de l’article A2 du plan local d’urbanisme en tant que le projet est autorisé en zone A comme nécessaire au service public et qu’il ne porte pas atteinte au caractère agricole de la zone et que l’implantation de la station est justifiée par une nécessité technique, de l’erreur de droit tenant à l’application de l’article A4 du PLU, de l’erreur de droit tenant à l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme car l’autorité décisionnaire n’a pas porté d’appréciation préalable sur la qualité du paysage sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il n’y a pas lieu de retenir, en l’état du dossier, les autres moyens, lesquels sont tirés de l’erreur manifeste d’appréciation tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de l’erreur de droit tenant à l’application de l’article A2 du plan local d’urbanisme en tant que l’exigence par le PLU de nécessité technique est illégale au regard tant des articles R. 431-35 et -36 du code de l’urbanisme qui définissent les éléments à produire à l’appui de la déclaration préalable, que de l’article R. 423-22 qui répute complet le dossier en l’absence de demande de compléments.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sollies-Toucas s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit Les Marseillais, sur une parcelle cadastrée section B n°1333, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 28 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente décision implique nécessairement mais seulement que le maire de la commune de Sollies-Toucas réexamine la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, puis prenne une nouvelle décision. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sollies-Toucas la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sollies-Toucas s’est opposé à la déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile, ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 28 juillet 2022, est suspendue.
Article 2 : le maire de la commune de Sollies-Toucas réexaminera la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, puis prendra une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte. "
Article 3: La commune de Sollies-Toucas versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Sollies-Toucas.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 23 janvier 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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