Article R2142-24 du Code de la commande publique
Article R2142-23Article R2142-25
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Commentaires • 5

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Décisions • 3

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 16 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en vigueur à la date de conclusion du marché en litige, désormais codifié à l'article R. 2112-4 du code de la commande publique : « () II. – Un marché public peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale./ Sauf stipulation contraire, […] D'autre part, aux termes des dispositions du III de l'article 45 du décret précité du 25 mars 2016, désormais codifié à l'article R. 2142-24 du code de la commande publique : « () Si le marché public le prévoit, […]

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[…] L. 1220-1 du code de la commande publique : « Est un opérateur économique toute personne physique ou morale, […] la fourniture de produits ou la prestation de services. » Aux termes de l'article R. 2142 -20 du même code : « Le groupement est : (…) 2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché. » Aux termes de l'article R. 2142-24 dudit code : « Dans les deux formes de groupements mentionnées à l'article R. 2142 -20, […] Article […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de l'article R. 2142-20 du même code : « Le groupement est : 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché / () ». L'article R. 2142-24 du même code dispose : « Dans les deux formes de groupements mentionnées à l'article R. 2142-20, […] O R D O N N E :

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Document parlementaire • 0

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