Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2302051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 16 octobre 2024, la commune de Saint-Pierre-du-Perray, représentée par Me Peru, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Pilliot Assurances à lui verser la somme de 431 824,67 euros TTC, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait du manquement de cette société à ses obligations contractuelles ;
2°) de mettre à la charge de la société Pilliot Assurances la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— dès lors que le contrat d’assurance n’a pas été résilié dans le délai de quatre mois précédent sa date anniversaire, il a été tacitement reconduit pour une nouvelle durée d’un an jusqu’au 31 décembre 2019 et le courrier de résiliation du 28 septembre 2018 constitue donc une rupture anticipée du contrat, susceptible d’engager la responsabilité de la société Pilliot Assurances ; l’article 30.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) n’est pas applicable dès lors qu’il prévoit une faculté de résiliation au seul bénéfice du pouvoir adjudicateur ;
— la société Pilliot Assurances a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir d’information et de conseil dès lors qu’elle aurait dû l’alerter, dès le mois de février 2018, date à laquelle la banque centrale d’Irlande a interdit à la société CBL Insurance Europe Dac de souscrire de nouveaux contrats d’assurance, et la conseiller sur de nouvelles garanties ;
— en raison des manquements de la société Pilliot Assurances, elle n’était couverte par aucun contrat d’assurance des risques statutaires du 1er janvier au 31 décembre 2019 et n’a pas été en mesure de souscrire un nouveau contrat ; son préjudice est caractérisé par les remboursements de sommes dues au titre des risques statutaires de ses agents qu’elle n’a pu percevoir pour un montant total de 431 824,67 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la société Pilliot Assurances, représentée par Me Delozière, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la commune ne lui a pas transmis un mémoire de réclamation dans les deux mois de la naissance du différend, en méconnaissance des stipulations de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS)
— à titre subsidiaire, la résiliation du contrat n’était pas fautive dès lors qu’elle a agi sur ordre de l’assureur, lequel se trouvait dans une situation de liquidation judiciaire et que l’article 30 du CCAG-FCS permet une telle résiliation ;
— elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle n’a jamais été informée d’un quelconque risque de fragilité financière ou d’insolvabilité de CBL Insurance antérieurement à la signature du contrat, elle a tenu la commune informée des difficultés de cette société, y compris postérieurement à la résiliation du contrat et n’avait pas d’obligation contractuelle de présenter à la commune d’autres compagnies ;
— en tout état de cause, le préjudice invoqué, correspondant à la créance qu’elle détient sur la société CBL Insurance, ne peut être mis à sa charge en tant que mandataire d’un groupement non solidaire ; le préjudice ne présente pas de lien direct et certain avec les fautes invoquées à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des assurances ;
— le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pasquio, représentant la commune de Saint-Pierre-du-Perray.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 4 janvier 2017, la commune de Saint-Pierre-du-Perray a conclu un marché d’assurance pour la gestion des sinistres en matière de risques statutaires de ses agents, avec un groupement d’entreprise conjoint composé de la société Pilliot Assurances, en qualité de courtier et mandataire du groupement, et de la société CBL Insurance Europe DAC, en qualité d’assureur. Ce marché était conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017, renouvelable deux fois par tacite reconduction. Par courrier du 28 septembre 2018, la société Pilliot Assurances a informé la commune de la volonté du groupement ne pas renouveler le contrat à échéance au 31 décembre 2018. Par la présente requête, la commune de Saint-Pierre-du-Perray demande au tribunal de condamner la société Pilliot Assurances à l’indemniser des préjudices résultant du caractère fautif de la résiliation de ce contrat.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 16 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en vigueur à la date de conclusion du marché en litige, désormais codifié à l’article R. 2112-4 du code de la commande publique : « () II. – Un marché public peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale./ Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché public est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer. ». Les articles 4 et 16 de l’acte d’engagement valant cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige stipulent que le marché est conclu pour une durée d’un an du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, reconductible deux fois sans que sa durée ne puisse excéder trois ans et prévoit qu’une « faculté de résiliation annuelle est reconnue à chacune des parties à chaque date d’anniversaire du contrat moyennant le respect d’un préavis de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions du III de l’article 45 du décret précité du 25 mars 2016, désormais codifié à l’article R. 2142-24 du code de la commande publique : « () Si le marché public le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l’exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’acheteur. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. – L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. (). Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance () ». En vertu de l’article R. 511-2 du même code, l’activité d’intermédiation en assurance peut être assurée par un courtier d’assurances. Dans un marché public d’assurance, le courtier se trouve dans la position de mandataire de l’assureur.
5. Il résulte en l’espèce du contrat d’assurance des risques statutaires en litige que les cocontractants sont la commune de Saint-Pierre-du-Perray et la seule société d’assurance CBL Insurance Europe DAC, située à Dublin (Irlande) et que la société Assurances Pilliot apparait seulement en qualité de courtier et de gestionnaire du contrat, quand bien même elle est également désignée comme mandataire du groupement conjoint mais non solidaire formé avec la société CBL. Il est constant que le courrier de résiliation du 28 septembre 2018 a été adressé à la commune de Saint-Pierre-du-Perray par la société Pilliot Assurances conformément aux directives reçues de sa mandante, la société CBL. Par suite, si la commune de Saint-Pierre-du-Perray est fondée à soutenir que la résiliation du contrat est intervenue dans des conditions irrégulières dès lors que le préavis d’une durée de quatre mois prévu au contrat n’a pas été respecté, cette circonstance est entièrement imputable à la société CBL et n’est donc pas susceptible d’engager la responsabilité de la société Pilliot Assurances, agissant en seule qualité de mandataire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 520-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige " I.- Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. / II.- Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ; b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ; c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. / () IV.- Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. () ". Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances que l’intermédiaire en assurance est tenu à un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients.
7. En l’espèce, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu, que la société Pilliot Assurances aurait eu connaissance d’un risque particulier d’insolvabilité de la société d’assurance CBL Insurance Europe DAC et qu’elle aurait ainsi manqué à ses obligations de conseil avant la conclusion de ce contrat. D’autre part, si, en cours d’exécution du contrat, la société CBL s’est vue interdire de souscrire de nouveaux contrats d’assurances par son autorité de contrôle, la Banque Centrale d’Irlande, il est constant qu’un communiqué de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 20 février 2018 est venu préciser que cette interdiction était sans effet sur l’exécution des contrats déjà conclus et qu’il appartenait en revanche aux intermédiaires d’assurance de ne pas continuer à commercialiser les contrats CBL ou à les renouveler à leur échéance. A cette date, si la société CBL rencontrait des difficultés économiques, elle était encore en mesure d’assurer la gestion des contrats en cours, ainsi que l’ACPR l’a rappelé dans un communiqué du 14 mars 2019, et ce malgré le retrait de l’agrément de la société CBL à compter du 19 février 2019, et n’a été placée en liquidation judiciaire par décision de la Haute Cour d’Irlande qu’à compter du 12 mars 2020, soit postérieurement à l’échéance du contrat en litige. En informant la commune de Saint-Pierre-du-Perray, le 28 septembre 2018, de la résiliation du contrat à l’échéance du 31 décembre 2018 et en l’invitant à la contacter pour toutes précisions qu’elle jugerait utile, la société Pilliot Assurances a agi en temps utile compte tenu des informations dont elle disposait à cette date, en suivant au demeurant les recommandations de l’ACPR. Par suite, la commune de Saint-Pierre-du-Perray n’est pas fondée à soutenir que la société Pilliot Assurances aurait manqué à un quelconque devoir d’information et de conseil dans l’exécution du contrat.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pierre-du-Perray n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Pilliot Assurances. Au surplus, le préjudice invoqué par la commune de Saint-Pierre-du-Perray, né de l’absence de versement par la société CBL Insurance Europe DAC des indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre auprès de cet assureur, apparait sans lien avec les fautes qu’elle impute à la société Pilliot Assurances, qui n’ont, par elles-mêmes, pas été de nature à faire obstacle à ce qu’elle conclut un nouveau contrat d’assurance auprès d’une autre société à compter du 1er janvier 2019.
9. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la requête présentée par la commune de Saint-Pierre-du-Perray doit être rejetée en toutes ses conclusions.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pierre-du-Perray est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pilliot Assurances au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Pierre-du-Perray et à la société Pilliot Assurances.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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