Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le groupement est :
1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;
2° Solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.
R. 2194-1 et R. 2194-6 du CCP) ; […] une modification étant substantielle lorsqu'elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l'article R. 2194-6 (art. R. 2194-7 du CCP) ; […] aux termes de l'article R. 2142-19 du code de la commande publique : ” Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés “. Aux termes de l'article R. 2142-20 du même code : ” Le groupement est : / 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ; […]
Lire la suite…[…] — les architectes étaient membres d'un groupement de maîtrise d'œuvre conjoint avec le bureau d'études techniques OTCE Aquitaine, avec pour chacun d'entre eux une mission complète de maîtrise d'œuvre relative aux lots relevant de leurs compétences respectives, de sorte qu'en application de l'article R. 2142-20 du code de la commande publique, dans le cadre d'un tel groupement, chacun des opérateurs économiques s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché et que les désordres afférents aux parties techniques, […] Article 20 : La société SIREC est condamnée à garantir les sociétés MCE Perchalec, Bureau Alpes Contrôles, […]
[…] sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que le paiement de quarante-sept factures a été effectué au-delà du délai réglementaire de 50 jours prévu par l'article R. 2192-11 du code de la commande publique ; […] En deuxième lieu, l'article R. 2142-20 du code de la commande publique précise que « Le groupement est : / 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui lui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;/ (…). ». […]
[…] sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que le paiement de quarante-trois factures a été effectué au-delà du délai réglementaire de 50 jours prévu par l'article R. 2192-11 du code de la commande publique ; […] En deuxième lieu, l'article R. 2142-20 du code de la commande publique précise que « Le groupement est : / 1° Conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s'engage à exécuter la ou les prestations qui lui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché ;/ (…). ». […]
Tel est le cas des consultations juridiques qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. » Ensuite, les juges du fond précisent que « lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, les articles R. 2142-19, R. 2142-20 et R. 2142-25 du code de la commande publique précités autorisent les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants […] La Cour note par ailleurs, […]
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