Article R2142-21 du Code de la commande publique
Article R2142-20
Article R2142-22

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

1Les candidatures groupées à un marché de maîtrise d'œuvre sont-elles recevables ?Accès limité
Légibase · 12 octobre 2020
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Décisions5

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2142-21 du code de la commande publique : " Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois : / 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; / 2° En qualité de membres de plusieurs groupements « . L'article R. 2151-7 de ce code ajoute que : » L'acheteur peut interdire aux candidats, dans les documents de la consultation, de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois : / 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; / 2° En qualité de membres de plusieurs groupements ".

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[…] 3. L'article R. 2142-21 du code de la commande publique prévoit que : " Les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses lots plusieurs candidatures en agissant à la fois : / 1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; / 2° En qualité de membres de plusieurs groupements « . […]

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[…] il relève, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 464-9-3 du code de commerce, […] à titre d'illustration, l'arrêt de cette Cour rendu le 21 décembre 2017 (RG 16/06962) ayant confirmé une décision n° 16-D-02 dans laquelle des sociétés, qui n'avaient pas été mises en cause par le ministre, […] 85.Elles relèvent que l'article R. 2142-21 du code de la commande publique ne pose pas d'interdiction de principe des poly-candidatures mais offre au pouvoir adjudicateur une simple faculté de les interdire dans les documents de la consultation (et ce dans des hypothèses différentes relatives au cumul de dépôts d'offre en qualité de candidats individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements, […]

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