Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 16 novembre 2023, n° 2103786
TA Nancy
Rejet 16 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du règlement de consultation

    La cour a estimé que la société Hollinger n'a présenté qu'une seule offre par lot, respectant ainsi le règlement de consultation.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à l'éviction

    La cour a jugé que la procédure de passation du marché n'était pas irrégulière, rendant ainsi la demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des dépens

    La cour a décidé que l'Etablissement public foncier du Grand-Est n'étant pas la partie perdante, sa demande de prise en charge des dépens ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

La société Arches Démolition a saisi le tribunal administratif pour demander la résiliation du marché relatif au lot n° 2 "Déconstruction" attribué à la société Hollinger. Elle demande également à être indemnisée à hauteur du montant de son offre, soit 909 713,70 euros, ainsi que le remboursement des frais engagés. La société Arches Démolition soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu l'article 6 du règlement de consultation en acceptant l'offre de la société Hollinger. L'Etablissement public foncier du Grand-Est et la société Hollinger contestent ces arguments et demandent le rejet de la requête. Le tribunal administratif rejette la requête de la société Arches Démolition, considérant que la procédure de passation du marché n'est pas irrégulière et que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Le tribunal condamne la société Arches Démolition à verser 1000 euros à l'Etablissement public foncier du Grand-Est et à la société Hollinger au titre des frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 3, 16 nov. 2023, n° 2103786
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2103786
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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