Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre.
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Lire la suite…[…] 8 février et 9 mars 2023, la société RMS, représentée par M e Palmier (Palmier-Brault Associés), […] — il résulte de l'article R. 2142-9 du code de la commande publique que le pouvoir adjudicateur doit prendre en compte, pour estimer le montant du marché, […] en exigeant un chiffre d'affaire minimal annuel de 2 700 000 euros pour le lot n° 1, et 2 820 000 euros HT pour le lot 2, il n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 2142-6 et R. 2142-7 du code de la commande publique ; […] Par une mesure d'instruction du 3 avril 2023, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, il a été demandé à la société RMS de produire une pièce complémentaire. […]
Pour les accords-cadres, le plafond mentionné à l'article R. 2142-7 est calculé sur la base du montant total maximal des marchés subséquents ou des bons de commande dont l'exécution par un même titulaire pourrait être effectuée concomitamment ou, si ce montant ne peut être estimé, sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l'accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d'être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l'accord-cadre.
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