Tribunal administratif de Grenoble, 13 mars 2025, n° 2501024
TA Grenoble
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que les requérants n'étaient pas recevables à contester les délibérations en raison de leur nature, qui autorise la signature de contrats administratifs.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, rendant la demande de suspension non fondée.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et a donc rejeté la demande des requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2501024
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501024
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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