Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2501024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. H K, M. B Q, Mme F L, M. J E, Mme G A, Mme O D – Dalla Serra, M. N I et M. M P, représentés par Me Meunier, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre les délibérations n°2024-036 du 24 mai 2024 et n°2024-045 du 1er juillet 2024 du conseil municipal de la commune de Génissieux portant, respectivement, projet d’aménagement et de développement de la commune et approbation du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation, réhabilitation et extension du groupe scolaire ;
2°) de condamner la commune de Génissieux au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus en l’absence d’une note explicative de synthèse ;
— les délibérations ne comportent pas les précisions requises par l’article L. 2122-21-1 du même code.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la commune de Génissieux, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre des décisions autorisant la signature de contrats administratifs ;
— à titre surabondant, les travaux décidés par la délibération du 24 mai 2024 ont été réalisés, de sorte que la demande de suspension ne peut être accueillie ;
— à titre surabondant, la délibération du 1er juillet 2024 a été retirée ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. C, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2405149 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mars 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Meunier, M. K et Mme L pour les requérants ainsi que Me Matras pour la commune de Génissieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. K et ses co-requérants demandent la suspension de la délibération n°2024-036 du 24 mai 2024 du conseil municipal de la commune de Génissieux portant approbation d’un avenant à une convention conclue avec le CAUE pour l’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage du projet d’aménagement et de développement de la commune et de la délibération n°2024-045 du 1er juillet 2024 autorisant la signature du marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation, réhabilitation et extension du groupe scolaire.
2. Réserve faite du cas du représentant de l’Etat dans le département, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. En application de ce principe, les requérants ne sont pas recevables à déférer devant le juge de l’excès de pouvoir les délibérations dont l’objet est rappelé au point précédent. En conséquence, leurs demandes de suspension d’exécution ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre la commune de Génissieux qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 600 euros à verser à la commune de Génissieux en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. K et autres est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront solidairement à la commune de Génissieux une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. H K et à la commune de Génissieux.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
C. C
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501024
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