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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 19 août 2020, n° 13/06190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/06190 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire DE LYON de Lyon, département du Rhône
REPUBLIQUE FRANÇAISE Chambre 1 cab 01 A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 13/06190 – N° Portalis DB2H-W-B65-NIAY
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en 19 Août 2020 premier ressort, a rendu, en son audience de la première chambre cabinet A du 19 août 2020, K prorogation du délibéré initialement fixé au 1er avril 2020, le jugement contradictoire suivant, K que l’instruction eût été Affaire : clôturée le 08 novembre 2018,
M. Y-O G, Mme J G épouse Z K rapport de L M-PUECH, Juge, et K que la cause eût été débattue à l’audience publique du 05 février 2020, devant : C/
Mme I G épouse A, Me U F, Présidente Christiane MICAL, Vice-Présidente Mme N G épouse X, Me R B, M. H G Assesseurs: Fabienne REY-ANDERSON, Vice-Présidente
L M-PUECH, Juge
Assistées de Marie-Laure BELIN, Greffière présente lors des débats, et K qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, le: 19/08/20. dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS la SCP
BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RIN Monsieur Y-O G AC né le […] à […], la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RIN demeurant 193 rue Francis de Pressensé – 69100 VILLEURBANNE AC la SELARL BMB AVOCATS – 1420 Madame J G épouse Z la SAS CABINET née le […] à […], S-T – 595 demeurant 176 Impasse La Taurelle – 01150 SAINTE-JULIE
représentés par Maître Samuel BECQUET de la SELARL BMB AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEURS
Madame I G épouse A née le […] à […], demeurant […]
Madame N G épouse X née le […] à […], demeurant […]
représentées par Maître Geneviève S-T de la SAS CABINET S-T, avocats au barreau de LYON,
Maître U F, domicilié à l’ Office Notarial F, LE BERQUIER et Associés -
[…]
Maître R B, domicilié à la SCP BARTHELET – TAMBORINI – B -
12 Boulevard François Reymond – 69800 SAINT-PRIEST
D de la SCP représentés par Maître Y-jacques BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-D, avocats au barreau de LYON, et Guillaume BAULIEUX de la SCP Maître
BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-D, avocats au barreau de LYON,
Monsieur H G né le […] à […], demeurant […]
Non comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur O G est décédé le […] laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec Madame P Q prédécédée à savoir : J G, épouse Z, Y-O G, I G, épouse A, N G, épouse X et H G.
Par jugement en date du 11 septembre 2008, le Tribunal de grande instance de Lyon a :
- constaté que la lettre du 20 août 2002 et attribuée à Monsieur O G a été rédigée par Monsieur
O G le 20 août 2002.
- débouté Monsieur Y-O G et Madame J Z de leur demande principale tendant à voir ordonner le dépôt au greffe du Tribunal de cette lettre.
- constaté que dans cette lettre Monsieur O G a:
● exclu en nature et non en valeur son fils Monsieur Y-O G du bénéfice des biens immobiliers dépendant de la succession dit que Monsieur Y-O G et Madame J Z seront exclus en nature
●
et en valeur des biens mobiliers ayant appartenu à la mère de Monsieur O G et faisant partie de sa succession
- ordonné le partage de la succession de Monsieur O G et désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du RHÔNE ou à défaut son délégataire, à l’exclusion du notaire des parties, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage désigné Monsieur le juge de la mise en état de la 1ère Chambre de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et ordonné l’exécution provisoire de la
-
décision.
Maître E, notaire, a été désigné par le Président de la chambre des notaires du Rhône afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur O G.
Par acte du 30 juin 2012 reçu par Maître B et Maître F, notaires, le tènement immobilier sis à VILLEURBANNE dépendant de la succession de Monsieur O G a été vendu pour un prix de 565 000 €. Maître F est le notaire-conseil de Madame A, Madame X et Monsieur H G. Maître B est le notaire-conseil de Madame Z et de Monsieur Y-O G.
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Le 29 juin 2012, I A, N X, H G et Y-O G ont régularisé une convention d’accord portant sur la répartition du prix de vente. Madame Z n’a pas signé la convention d’accord.
Par actes délivrés les 30 avril, 3, 7, 15 et 17 mai 2013, Y-O G et J Z ont, sur le fondement des articles 829, 835, 912 et 913 du Code civil, fait assigner I A, N X, H G, Maîtres R B et U F, notaires, devant le Tribunal de grande instance de Lyon.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2014, le juge de la mise en état a:
- constaté que l’acte de vente du 29 juin 2012 a été communiqué
- fait injonction à Maître B et Maître C de produire un relevé détaillé du compte de la succession de Monsieur O G tant pour les fonds non consignés que pour les fonds séquestrés et de produire la procuration donnée par H G en vue de la signature de l’acte authentique
- dit n’y avoir à assortir d’ores et déjà cette injonction d’une astreinte.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 3 novembre 2016.
Lors des débats à l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 4 avril 2018, il a été relevé que dans le jugement rendu le 11 septembre 2008, le Tribunal de grande instance énonçait de façon claire que seul Monsieur Y-O G était exclu en nature et non en valeur des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur O G et que J Z n’était exclue que des biens mobiliers. Il est apparu nécessaire que les parties s’expliquent sur les conséquences de l’interprétention faite par les notaires dans l’acte authentique du 30 juin 2012 portant sur la vente du bien immobilier et ses incidences sur la convention d’accord passé le même jour entre les seuls indivisaires présents.
Par jugement de réouverture des débats du 4 avril 2018, le Tribunal de grande instance de Lyon a :
- rabattu l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2016,
- ordonné la réouverture des débats afin que les parties informent le tribunal sur leur éventuel accord de participation à une mesure de médiation et qu’elles s’expliquent sur les conséquences de l’interprétation faite par les notaires dans l’acte authentique du 29 juin 2012 du jugement rendu par le Tribunal de grande instance le 11 septembre 2008 et ses incidences sur l’accord passé le même jour entre les indivisaires présents,
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 septembre 2018,
- dit que les parties doivent donner avant le 30 avril 2018, leur position sur l’éventualité d’une médiation avec le CIMA,
- dit que les conclusions sur le fond doivent être déposées : par Maître D pour le 15 juin 2018 par Maître S-T pour le 15 juillet 2018 par Maître VELLE pour le 1er septembre 2018
- réservé les demandes et les dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA en date du 31 août 2018, Monsieur Y-O G et Madame J Z demande au tribunal de :
Sur la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage :
Constater la carence de Maître E, désigné aux fins de procéder aux opérations de compte,
-
liquidation et partage de la succession de Monsieur O G, décédé le […], Désigner un notaire en remplacement de Maître E, aux fins de reprendre les opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession,
- Faire injonction à Maître F de produire le relevé de compte afférent à la somme de 277.546,98 € faisant partie de l’actif successoral, qui lui a été remise le 30 juin 2012 par Maître B, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
Sur la convocation d’accord du 29 juin 2012:
· Constater que le jugement du 11 septembre 2008 était dépourvu d’ambiguïté quant à la vocation de Madame Z à hériter du bien immobilier successoral, Constater que la convention d’accord du 29 juin 2012 est constitutive d’un acte de partage auquel les héritiers n’étaient pas tous présents,
- Prononcer la nullité de la convention d’accord régularisée le 29 juin 2012, et la dire en toute hypothèse inopposable à Madame Z,
- Constater la nécessité de réintégrer dans l’actif successoral les sommes indûment distribuées à la suite de ladite convention d’accord, et dire que les notaires Maîtres F et B seront comptables de cette réintégration,
En conséquence,
- Ordonner à Maître B, sous astreinte de 500 € par jour, à remettre sous huitaine à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, sur un compte ouvert sous la responsabilité de Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du RHONE les sommes séquestrées en son étude, hauteur de 48 814,44 € et de 41 250 €, Ordonner à Maître F, in solidum avec Mesdames A et X et Monsieur H G, de constituer une garantie bancaire afin d’assurer la représentation de la somme de 277 546,98€, dont ils devront justifier sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- Donner acte à Monsieur Y-O G qu’il est disposé à constituer une telle garantie bancaire pour la somme de 72 887,70 €, et qu’il en justifiera dans le même délai,
Sur les dommages et intérêts :
- Condamner in solidum Maître B et Maître F, d’une part, et Mesdames A et X et Monsieur H G, d’autre part, à verser à titre de dommages et intérêts :
A Madame J Z, la somme de 50 000 €, A Monsieur Y-O G, la somme de 30 000 €,
Pour le surplus, sur le fond,
- Constater, dire et juger que les droits de l’ensemble des cohéritiers dans le partage du bien immobilier, notamment ceux de Monsieur Y-O G, y compris au titre de la plus-value prise par le bien successoral immobilier K le décès, seront appréciés à la date la plus proche du partage,
- Débouter Mesdames A et X dans leur demande visant à autoriser le notaire détenteur des liquidités de la succession de Monsieur O G à les remettre aux petits-enfants héritiers désignés;
En toute hypothèse,
- Dire que le Tribunal se réserve de liquider les différentes astreintes qu’il prononcera,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
- Condamner in solidum Maître B et Maître F, d’une part, et Mesdames A et X et Monsieur H G, d’autre part, à verser à Monsieur Y-O G et à Madame J Z une somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner les défendeurs, in solidum, aux entiers dépens de la présente instance, fond et incident compris, dont distraction au profit de la SELARL BMB AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Monsieur G et Madame Z sollicitent le remplacement de Maître E qui s’est manifestement désisté de sa mission dans le cadre de sa désignation par le Président de la chambre des notaires du Rhône afin que les opérations de compte, partage et liquidation soient poursuivies par un autre notaire commis.
Ensuite, les demandeurs émettent plusieurs réserves sur des pièces produites par Maître B, s’agissant du « compte des Consorts G » et des comptes-séquestre garantissant les droits de Monsieur Y-O G et Madame Z. Ils s’étonnent notamment d’un différentiel de 20 000 euros entre le prix de vente de 565 000 euros et le virement effectué sur ce compte d’un montant de 545 000 euros. En outre, ils ne comprennent pas que la somme de 277 546, 98 euros, versée par Maître
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B à l’étude de Maître F, n’apparaisse pas sur les comptes de succession ou de consignation de Maître F. En raison de toutes ces zones d’ombre, ils demandent au tribunal de renouveler l’injonction sous astreinte à l’encontre des notaires B et F de communiquer le relevé détaillé et exhaustif du compte de la succession de Monsieur O G, tant pour les fonds consignés que pour les fonds distribués et séquestrés.
Concernant la convention d’accord passée le 29 juin 2012, les demandeurs rappellent que par jugement du 4 avril 2018 le tribunal a demandé aux parties de s’expliquer sur les conséquences de l’interprétation faite par les notaires dans l’acte authentique du 29 juin 2012 du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon le 11 septembre 2008 et ses incidences sur l’accord passé le même jour entre les indivisaires présents. Or, ils remarquent que ni les notaires, ni les cohéritiers défendeurs ne s’expliquent sur ces éléments.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le bien immobilier sis VILLEURBANNE est un bien dépendant de la succession puisque le jugement du 11 septembre 2008, réinterprété par les notaires et les défendeurs, est venu déterminer les droits respectifs des héritiers en ce sens.
Ils soutiennent que la convention d’accord, constitutive d’un acte de partage partiel, est, en application de l’article 835 du Code civil, entachée de nullité en ce que J Z n’a pas été convoquée ni représentée. Selon eux, les défendeurs ne peuvent pas valablement soutenir que Madame Z était représentée à cet acte par Maître B puisque ce dernier a demandé de séquestrer en sa comptabilité la somme de 60 000 euros « du fait de sa qualité de conseil de Madame Z ».
Ils en déduisent que les sommes versées en exécution de cette convention d’accord doivent être réintégrées et déposées auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Afin de garantir la réintégration de ces sommes six ans K le partage litigieux, Monsieur Y-O G et Madame Z demandent la constitution de garantie à l’encontre des cohéritiers défendeurs et des notaires Maître F et B.
S’agissant du calcul des droits successoraux, Madame Z affirme avoir le droit à la plus value prise par le tènement immobilier entre le jour du décès et le jour de la vente, en application de l’article 829 du Code civil aux termes duquel la masse à partager est évaluée au jour le plus proche du partage. Par ailleurs, Monsieur Y-O G s’oppose à la position des défenderesses selon laquelle, n’étant intéressé audit bien qu’en valeur, le montant de ses droits doit être limité à sa part indivise dans la valeur du bien au jour du décès. Selon lui, son droit financier à une quote-part de la valeur du bien s’effectue au jour du partage et non au jour du décès.
Dans leurs écritures, les demandeurs mettent en exergue les manoeuvres des cohéritiers défendeurs et des notaires, Maîtres F et B, à savoir l’interprétation litigieuse du jugement du 11 septembre 2008, l’attestation de propriété immobilière du 17 juillet 2009 dressée par Maître F en violation des prérogatives du notaire commis, l’absence de convocation de Madame Z à la convention d’accord. Tout cela a perturbé les opérations de succession et a causé un préjudice aux demandeurs qui demandent la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à hauteur de 50 000 euros pour Madame Z et 30 000 euros pour Monsieur Y-O G.
Enfin, les demandeurs s’opposent au versement des sommes aux trois enfants de Madame A bénéficiaires d’un legs particulier supplémentaire puisqu’ils ne sont pas partie à la procédure.
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En défense, aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 6 septembre 2018, Mesdames I A et N X demandent au tribunal de :
In limine litis
- Déclarer irrecevables la demande en nullité présentée par Madame Z, ainsi que la demande en réincorporation des sommes distribuées suite a l’accord régulièrement établi le 29 juin 2012,
- La condamner a payer aux concluants la somme de 5.000€ au titre de l’ar ticle 700 du Code de procédure civile.
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Au fond Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions aucunement fondées et
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injustifiées en fait comme en droit,
- Dire et juger que Monsieur Y O G ne bénéficie d’aucun droit quant à la plus value qu’il a prise par la suite,
- Désigner tel notaire qu’il plaira pour poursuivre les opérations de liquidation partage de la succession,
- Fixer alors comme chef de mission complémentaire au notaire désigné de poursuivre les opérations de liquidation partage de la succession, celle de fixer le droit de créance de Monsieur Y-O G en calculant ses droits successoraux sur le terrain de l’immeuble en cause en valeur au jour du décès,
- Dire et juger que seuls les titulaires de droits réels sur l’immeuble devront supporter l’impôt sur la plus value en même temps que ces seuls titulaires de droits réels sur l’immeuble se partageront la plus value, Autoriser d’ores et déjà le notaire détendeur de liquidités issues de la succession à les remettre outre intérêts au taux décrété par la caisse des dépôts et consignations aux petits enfants héritiers designés conformément aux dispositions testamentaires, et dans le prolongement du jugement du 11/09/2008 et ce dès la signification de la décision à intervenir,
- Débouter les demandeurs de toute demande tendant a engager la responsabilité de Mesdames A et X,
- Statuer ce que de droit sur la responsabilité des notaires,
- Condamner les notaires à prendre à leur charge les éventuelles restitutions de fonds, à titre de responsabilité civile professionnelle,
- Débouter les demandeurs de leur demande de garantie bancaire à l’encontre de Mesdames A et X,
- Débouter les demandeurs de leurs demandes infondées et disproportionnées, au titre de l’article 700 CPC à l’encontre de Mesdames A et X,
Si la responsabilité des notaires devait être retenue: Condamner les notaires in solidum à verser aux concluantes 5.000€ au titre de l’article 700 CPC,
Si la responsabilité des notaires ne devait pas être retenue : Dire que les concluantes seront créancières de la succession de Feu Monsieur O G de la somme de 5.000€ sollicitée au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Dire que les dépens seront tirés des frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me S T sur son affirmation de droit.
I A et N X soulèvent l’irrecevabilité de la demande de nullité de
l’accord du 29 juin 2012 formée par J Z pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière, dès lors que J Z n’avait pas de droit réel sur le ténement immobilier, objet de la vente, et que le droit de créance dont elle se prévaut a été préservé par son conseil, Maître B, lors de la mise en place du séquestre.
Elles considèrent par ailleurs que la demande de mainlevée du séquestre est préamaturée, les demandeurs ne justifiant pas de tentative d’accord amiable, condition préalable selon elles à toute saisine judiciaire, au regard des termes de l’accord susvisé.
Subsidiairement, elles soutiennent que Y-O G n’a pas droit à plus value prise par le ténement immobilier entre le décès et le jour de la vente, puisqu’il n’avait pas de droit réel sur le bien mais un droit de créance correspondant à ses droits successoraux en valeur au jour du décès.
Les défenderesses font valoir qu’aucun élément de preuve ne permet de déterminer qu’elles ont commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité civile, seule la responsabilité des notaires pouvant être engagée.
Enfin, elles estiment que la constitution d’une garantie bancaire pour des sommes telles que 277 546,98 euros est irréaliste. Selon elles, la responsabilité des notaires paraissant suffisamment établie pour réparer les conséquences de l’erreur d’interprétation commise.
*
S
O
En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2018, Maître U F et Maître R B, demandent au tribunal de :
Donner acte à Maître U F et à Maître R B de la communication de
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l’ensemble des pièces qu’ils détiennent,
- Statuer ce que de droit sur la demande de désignation ou de remplacement de Maître E,
- Débouter Y-O G et J Z, ainsi que I A et N X de l’integralité de leurs prétentions s’agissant de condamnations sous astreinte, d’article 700 et des dépens, en ce qu’elles sont sollicitées à l’encontre de Maître U F et de Maître R B, Condamner Y-O G et J G épouse Z, in solidum, à leur payer chacun
-
la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens distraits au profit de Maître Y-Jacques D, avocat associé, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Maître F ne s’oppose pas à communiquer le compte de succession G et le compte de consignation. Maître B et Maître F exposent avoir communiqué l’ensemble des pièces qu’ils détenaient dans le cadre de l’incident.
Sur le fond, ils rappelent qu’en vertu du jugement du 11 septembre 2008 et de l’attestation immobilière du 17 juillet 2009, seuls H, I et N G étaient propriétaires du bien, alors que J et Y-O en étaient exclus, ce dernier n’étant toutefois pas exclu de sa valeur. En conséquence, selon les défendeurs, les opérations sur ce prix de vente ne sauraient être qualifiées de partage puisque le prix de vente n’était pas la représentation d’un bien dépendant de la succession et l’intervention de Madame Z aux actes relatifs à ce bien immobilier ne s’imposait pas.
S’agissant de la convention d’accord, Maître B n’étant pas partie à cet acte sous seing privé, il estime ne pas avoir d’obligation de fournir des explications à ce sujet.
*
Sur cette assignation régulièrement délivrée, Monsieur H G n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2018 et l’affaire, K avoir été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2020, a été mise en délibéré jusqu’au 1er avril 2020 prorogé au 19 août 2020 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande.
En l’espèce, Mesdames I A et N X invoquent l’irrecevabilité, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame J Z pour obtenir la nullité de la convention d’accord passée le 29 juin 2012.
Or, Madame J Z, héritière réservataire et non présente à la convention d’accord litigieuse, a qualité et intérêt à agir en nullité de l’acte passé.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir étant écartée, l’action de Madame J Z est déclarée recevable.
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Sur la désignation d’un nouveau notaire
Par courrier en date du 28 avril 2014, Maître E a informé Maître Annie VELLE, avocate des demandeurs, qu’il était dans l’impossibilité de reprendre la mission confiée par délégation du Président de la chambre des notaires du Rhône suite au jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 11 septembre 2008 en raison des nombreuses difficultés qu’il a rencontrées pour mener les opérations liquidatives.
En tout état de cause, les parties sont d’accord pour qu’un nouveau notaire soit désigné pour poursuivre les opérations de comptes, partage et liquidation de la succession de O G.
En conséquence, il y aura donc lieu de commettre pour y procéder, sous la surveillance du juge commis, Maître V W.
Sur la convention d’accord passée le 29 juin 2012
* Sur la nature de l’acte
L’article 12 du Code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2012, Monsieur H G, représenté par Madame AA AB, épouse de Y-O G, Madame I A, Madame N X et Monsieur Y-O G ont signé un acte intitulé « convention d’accord » par lequel ils s’accordent pour prélever 400 000 euros sur le prix de vente du tènement immobilier objet de la succession de O G et d’en remettre un quart à chacune des parties à l’acte, K avoir déduit la somme de 47 949, 18 euros correspondante à la créance de Madame J Z qu’elle a sur la succession et la somme de 500 euros pour les frais de mainlevée. De plus, il est convenu de séquestrer 60 000 euros dans la comptabilité de Maître B « dans l’attente d’un éventuel accord entre les soussignés dans le cadre de la succession de O G ». Il convient de préciser que les 400 000 euros représentent la valeur du bien au jour du décès de O G, le surplus du prix de vente, soit 165 000 euros correspond à la plus value.
Dès lors que les parties s’accordent sur la répartition d’une partie du produit de la vente du bien dépendant de la succession, il convient d’en déduire qu’il s’agit d’un acte de partage partiel.
*Sur la nullité de l’acte
En application de l’article 835 du Code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
L’article 887-1 du Code civil prévoit que le partage peut être annulé si un des cohéritiers y a été omis.
En l’espèce, le jugement du 11 septembre 2008 est venu interpréter judiciairement le testament de O G. Il en ressort clairement que le de cujus exclut en nature et non en valeur son fils, Monsieur Y O G, du bénéfice des biens immobiliers dépendants de la succession et que Monsieur Y-O G et Madame J Z sont exclus en nature et en valeur des biens mobiliers ayant appartenu à la mère de O G et faisant partie de la succession. Force est de constater que Madame J Z n’est nullement exclu des biens immobiliers dépendant de la succession.
Or, d’une part, Madame J Z n’était pas présente ni représentée à l’acte de partage, d’autre part, telle que la répartition du prix de vente a été faite, Madame J Z a été exclue en nature et en valeur du bénéfice du tènement immobilier appartenant à la succession en méconnaissance de ses droits.
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En conséquence, l’acte de partage intervenu le 29 juin 2012 sera annulé avec toutes les conséquences qu’emportent une telle annulation, soit la réintégration à l’actif successoral des sommes indûment distribuées, en l’occurrence la somme de 277 546, 98 euros, dont il n’est pas contesté qu’elle a été répartie entre Madame A, Madame X et Monsieur H G, la somme de 72 887, 70 euros versée à Monsieur Y-O G, et des sommes séquestrées par Maître B, en l’occurrence les sommes de 48 814, 44 euros et de 41 250 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir la réintégration des som mes tant d’une astreinte que d’une garantie bancaire.
Sur l’évaluation de la masse à partager
Aux termes de l’article 829 du Code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
Ainsi, tous les héritiers réservataires doivent percevoir 1/5 ème chacun de la valeur du bien immobilier dépendant de la succession, évalué au jour le plus proche du partage, y compris au titre de la plus-value prise par le bien successoral immobilier K le décès.
Sur la responsabilité des cohéritiers
En application des articles 1240 et 1241 du Code civil, la responsabilité civile des cohéritiers est engagée s’il est rapporté la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve des manoeuvres conjointes qu’ils reprochent à Mesdames A et X et Monsieur H G. En effet, il ne peut pas être valablement reproché à des profanes d’avoir travesti les termes d’un jugement alors même et surtout qu’ils étaient conseillés par leur notaire.
La faute n’étant pas caractérisée, la responsabilité civile des cohéritiers ne sera, en conséquence, pas retenue.
Sur la responsabilité des notaires
Il est de jurisprudence constante que les obligations du notaire, lorsqu’elles ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relève de sa responsabilité civile délictuelle.
Par acte en date du 30 juin 2012, Maître B, avec la participation de Maître F, ont reçu la vente de l’immeuble sis à Villeurbanne 189 et […] dépendant de la succession de O G. Il est inséré dans l’acte de vente un paragraphe ainsi rédigé: “Précision étant faite que, interrogé sur l’interprétation des dispositions testamentaires du défunt, le tribunal de grande instance de LYON, suivant jugement en date du 11 septembre 2008, dont une copie est demeurée annexée à l’attestation immobilière ci-K visée, a décidé que seuls Madame A, Mme X et Mr H G se trouvent être attributaires en nature des biens immobiliers objet des présentes".
Ainsi qu’il a été précédemment explicité, le jugement du 11 septembre 2008 constate clairement que seul Monsieur Y-O G est exclu en nature et non en valeur du bénéfice des biens immobiliers dépendant de la succession et que l’exclusion en nature et en valeur de Monsieur Y-O G et de Madame J Z ne porte que sur les biens mobiliers ayant appartenu à la mère de O G.
Il en résulte que les notaires, officiers publiques et ministériels et professionnels du droit, ont commis une erreur de lecture du jugement destiné à interpréter le testament du 20 août 2002.
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Cette lecture erronée du jugement, constitutive d’une faute de négligence, a conduit une partie des cohéritiers à passer l’acte sous seing privé de partage du 29 juin 2012 en méconnaissance des droits de chacun des cohéritiers et au préjudice de Madame J Z et de Monsieur Y-O G. En effet, Madame Z a été privée de ses droits successoraux et Monsieur G a été privé de sa part sur la plus-value, outre le temps perdu dans la liquidation de la succession faisant l’objet d’un partage complexe.
La responsabilité délictuelle de Maître B et Maître F étant établie, ils seront condamnés in solidum à payer la somme de 30 000 euros au profit de Madame J Z et la somme de 15 000 euros au profit de Monsieur Y-O G, à titre de dommages et intérêts.
La demande de Mesdames A et X tendant à obtenir la condamnation des notaires « à prendre à leur charge les éventuelles restitutions de fonds » ne saurait prospérer en raison de son imprécision quant au caractère certain du préjudice et son quantum.
Sur la production de relevés de comptes
Par ordonnance en date du 3 juillet 2014, le juge de la mise en état a fait injonction à Maître B et Maître F de produire un relevé détaillé du compte de succession de O G tant sur les fonds non consignés que pour les fonds séquestrés.
Par jugement en date du 4 avril 2018, le Tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le rabat de la clôture et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur les conséquences de l’interprétation faite par les notaires dans l’acte authentique du 30 juin 2012 du jugement rendu par le Tribunal de grande instance le 11 septembre 2008 et les incidences sur l’accord passé le même jour entre les indivisaires présents.
Monsieur Y-O G et Madame J Z demandent d’enjoindre à Maître F la production des relevés de comptes de succession pour connaître le décompte faisant état de la somme de 277 546, 98 euros versée par Maître B le 30 juin 2012 à l’étude de Maître F.
Le versement de cette somme à Maître F apparaît nettement dans le relevé de compte produit par Maître B.
Si malgré les multiples demandes du Tribunal relatives à la production détaillée des relevés de comptes et aux explications sur les conséquences de l’interprétation du jugement du 11 septembre 2008 les notaires n’apportent pas de plus amples précisions sur ces éléments, force est de constater que la production complémentaire de relevés n’apporte pas d’avantage d’élément au tribunal pour lui permettre de répondre aux demandes des parties sur lesquelles le tribunal a statué.
En conséquence, aucune injonction supplémentaire ne sera prononcée par le tribunal.
Sur la remise des liquidités aux petits-enfants bénéficiaires d’un legs particulier
Le legs particulier n’étant pas contesté, il appartiendra au notaire désigné de faire état des sommes revenant aux petits-enfants au titre du leg particulier et en application du jugement du 11 septembre 2008 dans son projet d’acte de partage.
La demande visant à autoriser le notaire détenteur des liquidités de la succession à les remettre aux petits enfants désignés sera rejetée dès lors qu’elle est prématurée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage.
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S’agissant d’un litige à caractère familial, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Mesdames A et X et Monsieur H G.
Néanmoins, il y a lieu de condamner solidairement Maître B et Maître F qui succombent payer aux demandeurs la somme de 2000 euros et à Mesdames A et X la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du présent litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de Madame J Z,
Dit qu’il est mis fin à la mission de Maître E,
Commet, en remplacement de Maître E, pour reprendre les opérations liquidatives de la succession de O G:
Maître V W […]
Dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du Code de procédure civile,
Autorise le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finan ces publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
Dit qu’il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement,
Dit que Madame le juge de la mise en état du cabinet 1 A poursuivra la surveillance des opérations de comptes, liquidation et partage,
Dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête,
Dit que la convention d’accord passée le 29 juin 2012 est un acte de partage,
Prononce la nullité de l’acte de partage du 29 juin 2012,
Ordonne la réintégration des sommes distribuées, soit les 277 546, 98 euros et les 72 887, 70 e uros, et des sommes sequestrées chez Maître B, soit les 48 814, 44 euros et les 41 250 euros, à l’actif successoral,
Dit que les droits de l’ensemble des cohéritiers dans le partage, soit 1/5 chacun de la valeur du bien immobilier, seront appréciés à la date la plus proche du partage, y compris au titre de la plus-value prise par le bien successoral immobilier K le décès,
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Condamne in solidum Maître B et Maître F à payer à Madame J Z la somme de 30 000 euros et à Monsieur Y-O G la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Maître B et Maître F à payer à Madame J Z et à Monsieur Y-O G la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Maître B et Maître F à payer à Madame I A et Madame N X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de partage en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente Christiane MICAL et Alexia CORREIA greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et anx
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de 2 quoi les présentes ont été signées par le Greffier 6
R
L
A
LE GREFFIER L
N
Y O N
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Rhône 0
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