Entrée en vigueur le 30 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 - art. 1
Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
Karamitrou, en vidéo et sous la forme d'un article. […] et non à une négligence du soumissionnaire : « Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique […] mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, […] et d'autre part, qu'il s'agit en tout état de cause d'une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l'article R. 2132-11 du code de la commande publique, […]
Lire la suite…Dans sa décision, le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord son considérant de principe selon lequel « Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, […] dès lors que la transmission d'une telle copie est une simple faculté ouverte aux candidats en application de l'article R. 2132-11 du code de la commande publique.
Lire la suite…[…] Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, […] demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article R. 2132-11 de ce même code : « Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, […] Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, […]
[…] Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, la Sarl B et Associés, représentée par son gérant, M. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Selon l'article R. 2132-7 : « Les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». […] Selon l'article R. 2132-11 : « Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l'acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents ».
[…] Au cours de l'audience publique, tenue le 23 mars 2022 à 11 heures, en présence de M. Y, greffier d'audience, M. X a lu son rapport et entendu et les observations de M e Z pour la société IVECO France et M e A pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise. […] 3. Aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2132-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 2132-11 à R. 2132-13, les communications et les échanges d'informations lors de la passation d'un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». Aux termes de l'article R. 2132-8 du même code : « Les moyens
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