Confirmation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 juin 2024, n° 24/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/639
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QJFR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Juin à 11h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2024 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [M]
né le 13 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 16 juin 2024 à 20 h 56 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 juin 2024 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[L] [M]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 JUIN 2024 À 16H44 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [M] sur requête de la préfecture de VAUCLUSE du 14 JUIN 2024 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 juin 2024 à 20h56, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— La requête en prolongation est irrecevable car elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles en l’occurrence une copie de l’audition administrative de l’intéressé,
— l’administration n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 17 juin 2024 ;
Vu l’absence du préfet de VAUCLUSE, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce il est reproché à la préfecture de ne pas avoir versé aux débats une copie de l’audition administrative de l’intéressé.
Néanmoins, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Or, l’intéressé se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu mais ne précise pas en quoi il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que celle-ci ne prenne sa décision et qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision contestée.
Au surplus il a été entendu par les services de police dans le cadre d’une enquête de flagrance le 14 janvier 2024 et il a pu fournir des informations sur sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.
La cour rajoute que le droit d’être entendu de l’étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le fondement de l’arrêté portant rétention administrative mais soutient que les diligences pour l’éloignement ne sont pas accomplies.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, pendant son incarcération suite à la condamnation du 15 janvier 2024, l’intéressé a été entendu par les services de la police aux frontières.
Le 5 juin 2024 la préfecture du Vaucluse a été en communication électronique avec le CCPD du [Localité 2] pour connaître la situation de Monsieur [M] qui avait déclaré être enregistré en Espagne.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention le 11 juin 2024.
Le même jour, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie, indiquant qu’il ne possédait pas de passeport. La préfecture a joint un procès-verbal d’audition, les empreintes et les photographies et l’arrêté de placement en rétention administrative.
La demande d’identification a bien été reçue comme en atteste le mail du 11 juin 2004.
La préfecture a donc accompli toutes les diligences nécessaires et utiles.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 juin 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [L] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE P. ROMANELLO.
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