Confirmation 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 23 sept. 2021, n° 20/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03880 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 20 mars 2020, N° 18/00361 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. KALIBOX S.A.
copie exécutoire
le 23/09/21
à
Me VIGNEAU
SCP DRYE
ADB/IL/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/03880 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H2B6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 20 MARS 2020 (référence dossier N° RG 18/00361)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. KALIBOX S.A.
[…]
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2021, devant Mme C D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme C D en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme C D indique que l’arrêt sera prononcé le 23 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme C D, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseiller, pour le président empêché et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 20 mars 2020 par lequel le Conseil de prud’hommes de Creil, statuant
dans le litige opposant madame Z X à son employeur, la société Kalibox, a débouté madame X de l’intégralité de ses demandes, condamné cette dernière à verser à la société Kalibox une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné madame X aux dépens ;
Vu le jugement en date du 20 mai 2020 par lequel le Conseil de prud’hommes de Creil a constaté que le jugement du 20 mars 2020 numéro 20/00056 est entaché d’une erreur matérielle et ordonné la rectification de l’erreur matérielle dudit jugement comme suit : en page 1 « Madame Sabrina POETTE, assesseur Conseiller (E) » et qu’il aurait dû figurer: « Monsieur Pascal AUGUSTO, assesseur Conseiller (E) » ;
Vu l’appel principal interjeté par voie électronique le 18 juin 2020 par madame X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mai 2020 ;
Vu la constitution d’avocat de la société Kalibox, intimée, effectuée par voie électronique le 31 aout 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021 par lesquelles la salariée appelante, soutenant que la rupture de la période d’essai par l’employeur est nulle comme résultant d’une discrimination en raison de son état de santé, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, de dire que la rupture de la période d’essai est nulle car discriminatoire, de condamner la société Kalibox à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite , d’ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme sous astreinte, de condamner la société Kalibox à lui verser une indemnité de procédure, de dire que les condamnations porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation des intérêts à partir de la date de saisine et de condamner la société Kalibox aux dépens et frais d’exécution éventuels ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2021 aux termes desquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante aux motifs notamment que la rupture de la période d’essai n’est pas entachée de nullité, soutenant subsidiairement que madame X ne démontre pas un préjudice à hauteur de sa demande indemnitaire, sollicite de la cour à titre principal de débouter madame X de son appel du jugement entrepris, de le confirmer en toutes ses dispositions, de débouter madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tous les cas fondées, de condamner cette dernière en cause d’appel à lui verser une indemnité de procédure et aux entiers dépens, à titre subsidiaire de constater qu’elle ne justifie pas d’un préjudice et de ramener les dommages et intérêts à un euros et de la condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 2 février 2021 par l’appelant et le 12 février 2021 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR :
Madame X a été engagée par la société Kalibox (SAS) par contrat à durée indéterminée en date du 22 janvier 2018 en qualité d’assistante administration des ventes et approvisionnements.
Trouve à s’appliquer la convention collective nationale de la plasturgie et comptait au moins onze salariés au jour de la rupture de la relation contractuelle.
Le contrat de travail prévoit une période d’essai d’une durée de deux mois courant du 22 janvier 2018 au 22 mars suivant, renouvelable une fois.
Il est constant que la période d’essai a fait l’objet d’un renouvellement pour une durée de deux mois suivant courrier remis en propre contre décharge en date du 19 mars 2018.
A compter du 16 avril 2018, madame X a été placée en arrêt maladie.
La société Kalibox a mis fin à la période d’essai par courrier recommandé en date du 13 juin 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2018, madame X a contesté la rupture de sa période d’essai.
Contestant la licéité de la rupture de la période d’essai, invoquant une discrimination et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, madame X a saisi le 10 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Creil qui, statuant par jugement du 20 mars 2020, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la recevabilité des demandes :
La cour constate qu’aux termes d’une formule usuelle, l’employeur demande à la cour au dispositif de ses écritures de « débouter madame Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tous les cas mal fondées », sans articuler aucun moyen et argument relatifs à l’irrecevabilité.
Par conséquent, il en sera débouté.
Sur la rupture de la période d’essai :
Sur la licéité de la rupture :
Madame X soutient que la rupture de la période d’essai résulte de son état de santé, ayant été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2018 à la suite d’un accident à son domicile. Elle affirme qu’à compter du mois de juin 2018, elle a dû solliciter à plusieurs reprises son employeur afin de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, période à compter de laquelle les relations se sont dégradées. Elle prétend que la rupture est sans lien avec ses aptitudes professionnelles mais résulte d’une discrimination révélée par la concomitance entre son arrêt de travail et la rupture, l’employeur n’établissant pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Kalibox s’oppose à cette demande et fait valoir que la rupture de la période d’essai n’a pas à être motivée et que le seul fait qu’elle soit notifiée durant une période de suspension du contrat pour maladie n’est pas de nature à révéler qu’elle soit en lien avec l’état de santé. L’employeur soutient qu’en l’occurrence la rupture est sans lien avec l’état de santé de la salariée mais résulte de son incapacité et son refus d’assurer des tâches relevant de ses fonctions, de son absence de volonté et de motivation, mais encore des échanges postérieurs comportant des contestations de la salariée sur le montant de son salaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail : « la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Au cours de la période d’essai le contrat peut être rompu librement et sans motif par chacune des parties, sauf abus de droit dans l’exercice de cette faculté de rupture unilatérale.
La période d’essai ne doit pas être détournée de son objet qui tend à permettre aux parties d’apprécier l’adéquation de l’emploi proposé à leurs propres exigences en termes de compétences et d’aptitude et de conditions de travail.
Madame X soutient que la rupture de la période d’essai est nulle car prononcée en raison de son état de santé. La rupture de la période d’essai est nulle lorsqu’elle est prononcée pour un motif discriminatoire au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail, l’état de santé du salarié constituant un des motifs prohibés prévus par ces dispositions.
Enfin, l’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La rupture de la période d’essai en date du 13 juin 2018 a été notifiée dans les termes suivants: « ['] Malheureusement, cet essai ne nous a pas semblé concluant et nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de mettre fin à notre collaboration […] »
En l’espèce, pour étayer ses affirmations, madame X produit notamment un courrier envoyé à son employeur le 22 juin 2018 portant contestation de la rupture de la période d’essai, des attestations de paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 16 avril 2018 au 25 octobre suivant, des échanges de courriels avec son employeur concernant sa blessure à l’épaule, des aménagements du temps de travail et des difficultés de garde de son fils et sa rémunération. Elle produit également des échanges de courriels à compter du mois de juin 2018 relatifs à l’origine de son arrêt de travail et à des mentions erronées déclarées par l’employeur aux organismes sociaux. Elle verse encore aux débats un compte-rendu d’échographie de l’épaule, une ordonnance de médicaments et une lettre de recommandation de la part de la société A B.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que madame X établit l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
L’employeur produit quant à lui un courriel de la salariée du 26 février 2018 dont il résulte que madame X déclare que malgré un « démarrage » qui n’a pas été très simple, le tout s’est amélioré, mais souligne que sa rémunération n’est pas suffisante eu égard à ses missions et notamment d’assistanat approvisionnement. Il produit en outre un courrier de reconduction de la période d’essai en date du 19 mars 2018 précisant « la période d’essai initiale n’a pas permis d’évaluer suffisamment vos aptitudes au poste occupé, celui-ci étant très complexe et étendu. C’est la raison pour laquelle nous souhaiterions renouveler cette période d’essai pour une période équivalente ».
Il verse également aux débats un courrier adressé à madame X le 6 juillet 2018 en réponse à son courrier en contestation de la rupture où il mentionne notamment « vous avez vous-même déclenché un certain nombre de rendez-vous avec votre responsable durant cette période pour échanger sur le contenu du poste.
Notamment début avril, vous nous avez expliqué que dans votre activité précédente, vous aviez l’habitude de saisir les commandes fournisseurs mais que vous n’aviez pas à, suivre l’état des stocks et à prendre par vous-même les décisions de réapprovisionnement des stocks et que cela vous dérangeait. Plus tôt, vous avez également fait part que l’impression des documents après la saisie des commandes clients vous semblait compliqué que préfériez ne pas réaliser cette tâche ».
Il produit enfin des échanges de courriels concernant la proposition de la salariée d’une nouvelle organisation de travail comprenant « un mix d’heures supplémentaires et de télétravail ».
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que la société Kalibox démontre que les faits matériellement établis par madame X, à savoir la rupture de la période d’essai durant une période de suspension de son contrat de travail pour maladie, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En effet, il est constant que la période d’essai a fait l’objet d’un renouvellement en date du 19 mars 2018, soit précédemment à l’arrêt de travail pour maladie de la salariée, ce qui démontre que l’employeur a, sans lien avec l’état de santé de la salariée, jugé nécessaire un temps supplémentaire permettant d’évaluer son aptitude au poste, la salariée ne remettant pas en cause les motifs du renouvellement.
Il y a également lieu de retenir au regard des échanges de courriels produits aux débats que des discussions ont eu lieu entre les parties relativement à la rémunération et à la nature de tâches confiées à la salariée, celle-ci les contestant pour partie eu égard au montant de son salaire. La salariée a également, durant son arrêt de travail, soumis à l’employeur une proposition d’aménagement de son temps de travail au motif d’une difficulté à faire garder son fils. Il convient de souligner que madame X invoque uniquement une discrimination à raison de son état de santé.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces circonstances que la rupture de la période d’essai de madame X n’est pas en lien avec son état de santé mais justifiée par des considérations professionnelles et inhérente à sa personne, l’employeur ayant à cet égard pu suffisamment évaluer la salariée avant entre le 22 janvier 2018 et son arrêt de travail survenu le 16 avril suivant.
Par conséquent, les demandes relatives à la discrimination et à la nullité de la rupture de la période d’essai doivent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté madame X de sa demande de dommages et intérêts.
Par suite, madame X sera également déboutée de ses demandes relatives aux intérêts au taux légal à la capitalisation des intérêts et à la remise d’un bulletin de paie sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement seront confirmées.
Eu égard au résultat intégralement confirmatif de l’instance, madame X succombant intégralement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à la société Kalibox la somme de 50 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil le 20 mars 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute madame Z X de l’ensemble de ses demandes,
Condamne madame Z X à verser à la société Kalibox la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne madame Z X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT EMPECHE.
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