Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2025, n° 2506203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, la Sarl B et Associés, représentée par son gérant, M. A B, dûment habilité à ester en justice, demande au juge du référé précontractuel du tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision de rejet de la candidature qu’elle a déposée dans le cadre d’une procédure de passation engagée par l’établissement public Campus Condorcet Paris Aubervilliers, en vue de la conclusion d’un marché public relatif à la valorisation du territoire de marque, au conseil et à l’accompagnement stratégique en communication ;
2°) d’ordonner la suspension de la procédure de passation du marché ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public de prendre en compte sa candidature.
La société requérante soutient que l’établissement public Campus Condorcet a rejeté sa candidature, considérant que l’absence de dépôt effectif sur la plateforme constituait un motif d’irrecevabilité, sans prendre en compte les éléments démontrant le dysfonctionnement de la plateforme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge de référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Cependant, selon l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge de référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 2151-5 du code de la commande publique : « Les offres reçues hors délai sont éliminées ». Selon l’article R. 2132-7 : « Les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché en application du présent livre ont lieu par voie électronique ». Aux termes de l’article R. 2132-9 : « L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code ». Selon l’article R. 2132-11 : « Les candidats et soumissionnaires qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent adresser à l’acheteur, sur support papier ou sur support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents ».
3. Si l’article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
4. L’établissement public Campus Condorcet Paris Aubervilliers a lancé une procédure avec négociation en application des articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique, en vue de la conclusion d’un marché de prestations intellectuelles relatif à la valorisation du territoire de marque, au conseil et à l’accompagnement stratégique en communication du Campus Condorcet. La date limite de remise des candidatures était fixée au 17 février 2025 à 12 heures. Par une décision du 25 février 2025, l’établissement public a rejeté comme irrecevable la candidature de la Sarl B et Associés au motif de l’absence de dépôt effectif sur la plateforme Achat Public dans les délais impartis.
5. A l’appui de son recours la société requérante se borne à soutenir qu’elle a tenté à de multiples reprises d’accéder à la plateforme et de déposer son dossier, « mais que l’application requise pour finaliser le dépôt ne fonctionnait pas correctement », sans que les diverses captures d’écran versées au dossier ne permettent utilement et de façon cohérente d’apprécier le caractère effectif des diligences accomplies par le candidat, ni au demeurant d’établir le fonctionnement normal de son équipement informatique. Dans ces conditions, le présent recours en référé, n’étant pas assorti des précisions et faits permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sarl B et Associés est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl B et Associés.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Garde ·
- Référé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vol ·
- Fait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Mandat ·
- Adoption ·
- Décret ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Société en commandite ·
- Commandite
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Responsabilité limitée ·
- Service public ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Infraction ·
- Code pénal ·
- Loi pénale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Plainte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.