Rejet 25 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juil. 2016, n° 1605542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1605542 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1605542
___________
Mme D B A
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 25 juillet 2016
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, Mme D B A, représentée par Me Simond, demande au juge des référés:
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés et de lui remettre en conséquence une attestation de demande d’asile, et le formulaire de demande d’asile pour qu’elle puisse introduire sa demande auprès de l’OFPRA, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Z A soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— une urgence particulière est constituée lorsqu’un préfet refuse l’enregistrement d’une demande d’asile ;
— à défaut d’enregistrement de sa demande d’asile, elle ne peut bénéficier des mesures prévues par la loi en faveur des demandeurs d’asile ;
— le délai de 120 jours imparti à la requérante pour présenter sa demande d’asile et voir celle-ci examinée selon la procédure normale, mentionné au 3° de l’article L. 723-2 3° est sur le point d’expirer ;
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
— en refusant d’enregistrer sa demande d’asile, le préfet a porté une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile ;
— le refus d’enregistrement de sa demande d’asile porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— le préfet a porté une atteinte manifestement illégale à son droit d’asile, dès lors qu’il tenu par l’article R. 741-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’enregistrer une demande d’asile, quand bien même elle serait incomplète, qu’il ne peut refuser la délivrance d’une attestation, quand bien même le relevé d’empreintes digitales serait inexploitable et qu’il ne peut refuser un tel enregistrement que dans les cas prévus au 5° et 6° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que :
— il n’existe pas d’urgence, dans la mesure où aucun refus d’enregistrement d’une demande d’asile n’a été notifié à l’intéressée et qu’au contraire, elle ne s’est pas présentée auprès l’OFII pour la prise de ses empreintes, ce qui empêche la poursuite de la procédure ;
— sa seconde convocation précisait qu’elle devait se présenter à l’OFII pour que ses empreintes soient de nouveau prises ce dont elle s’est abstenue pour se rendre en préfecture ;
— qu’ainsi, elle s’est soustraite à l’obligation de coopération prévue à l’article L. 741-1 du code de justice administrative ;
— en l’absence de prise d’empreintes le dossier est incomplet au regard des éléments énumérés à l’article R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucune mesure administrative portant atteinte à sa liberté d’aller et venir n’a été prononcée ;
— en l’absence de refus d’enregistrement, il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— en l’invitant à compléter sa demande, il permet à l’intéressée de répondre aux obligations qui pèsent sur elle en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en l’état les dispositions de l’article R. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à la remise d’une attestation de demande d’asile ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu :
— la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Y,
— les observations de Me Simond représentant Mme B A et de
Mme B A elle-même qui ont maintenu leurs écritures et indiqué qu’elle s’est rendue au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile relevant de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration le 22 juin 2016, lequel est sis dans les locaux mêmes de la préfecture de
Seine-Saint-Denis ; que ses empreintes ont été relevées à nouveau à cinq doigts ; qu’en soutenant qu’elle s’est rendue à tort en préfecture, le préfet convient qu’elle était effectivement présente sur les lieux mêmes du guichet unique le 22 juin 2016 ;
— les observations de M. X, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a maintenu ses écritures et a en outre fait valoir qu’il n’existe pas de trace d’un refus d’enregistrement, que la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle s’est rendue à la convocation qui lui avait été délivrée pour le 22 juin 2016 ; que si elle s’était présentée, un formulaire de demande d’asile lui aurait été délivré ; que toutefois, en présence d’un dossier incomplet, aucun formulaire n’est délivré ; qu’il n’existe pas d’urgence en l’absence de demande présentée en bonne et due forme ; que le fait de ne pas se présenter à une convocation traduit l’absence de volonté de coopérer à l’instruction de la demande ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures ;
Ladite audience ayant été tenue en présence de Mme Da Fonseca, greffier ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
En ce qui concerne l’urgence :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande (…) L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.(…) » ; que l’avant dernier alinéa de la même disposition prévoit que la délivrance de cette attestation ne peut être refusée que dans les cas prévus au 5° et 6° de l’article L. 743-2 du même code, à savoir en cas de rejet définitif d’une demande de réexamen, ou encore si l’étranger fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un autre Etat que son pays d’origine, de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou émanant d’une cour pénale internationale ; que l’article R. 741-5 du même code prévoit que lorsque l’intéressé n’a pas fourni l’ensemble des éléments énumérés par ce code ou lorsque ses empreintes digitales sont inexploitables le préfet « enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose », le cas échéant après avoir convoqué une deuxième fois l’intéressé pour compléter son dossier ;
3. Considérant que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obligation aux services préfectoraux d’enregistrer la demande d’asile qu’un étranger vient leur présenter au motif que du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, il craint avec raison d’être persécutée et ne peut se réclamer de la protection de ce pays ou en raison de ladite crainte ne peut y retourner ; que le refus d’enregistrer, en violation des prescriptions précitées, une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière et prive donc l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite ;
4. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il n’existe aucune urgence en l’espèce, dès lors d’une part, qu’aucun refus d’enregistrement n’est intervenu dans la mesure où, convoquée au guichet de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, la requérante se serait rendue à la préfecture, d’autre part ou un éventuel refus prononcé en raison du caractère incomplet du dossier ne porte pas atteinte au droit de l’intéressée de déposer une demande d’asile et où, en tout état de cause, une mesure d’éloignement éventuelle ne pourrait être exécutée sans que sa demande d’asile soit examinée ;
5. Considérant, toutefois, Mme B A soutient, sans être contredite, que le guichet de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration est situé dans l’enceinte même de la préfecture, lieux qu’elle connaissait déjà pour s’y être rendue le 19 mai 2016 à l’occasion d’une première convocation, et qu’ainsi, le préfet ne saurait utilement soutenir qu’elle s’est rendue à tort en préfecture le 22 juin 2016 ; qu’il est constant qu’aucune attestation de demande d’asile, ni formulaire permettant de saisir l’office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a été délivré ; qu’ainsi, il apparait qu’un refus d’enregistrement de sa demande d’asile lui a effectivement été opposé; que par ailleurs, alors que la requérante s’est rendue à deux convocations pour déposer sa demande d’asile, elle n’est toujours pas en mesure de saisir l’office français de protection des réfugiés et apatrides et ne dispose par conséquent d’aucun droit au maintien sur le territoire ; que la seule circonstance que sa demande serait susceptible d’être examinée avant l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement ne suffit pas à établir que sa demande d’injonction ne présenterait pas un caractère d’urgence ; que, dans ces conditions, aucune des circonstances invoquées par le préfet n’est de nature à établir qu’en l’espèce, l’examen de la demande d’injonction de Mme Z A ne serait pas nécessaire dans le très bref délai prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
6. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, le préfet a l’obligation d’enregistrer une demande d’asile sauf dans les cas énumérés au 5° et 6° de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que s’il résulte des dispositions combinées de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles R. 741-1 et suivants du même code que le préfet n’est pas tenu d’enregistrer immédiatement un dossier incomplet, aucune disposition applicable et notamment ni les dispositions de l’article R. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la délivrance de l’attestation après que l’étranger ait « satisfait aux obligations prévues à l’article R. 741-3 », lequel énumère les éléments devant figurer au dossier d’une demande d’asile, notamment un « relevé d’empreintes », ni celles de l’article R. 741-5 qui mentionne que « l’attestation n’est remise qu’une fois l’ensemble des conditions prévues à l’article R. 741-3 sont réunies », ne lui permettent de refuser d’enregistrer une demande d’asile lorsque le relevé d’empreintes digitales est inexploitable comme en l’espèce ; que l’article R. 741-3 se borne à prévoir qu’il est procédé au relevé d’empreintes, mais n’exige pas que ce relevé soit exploitable ; qu’ainsi qu’il a été dit, l’article
R. 741-5 du même code prévoit que lorsque le relevé d’empreintes est inexploitable, le préfet peut convoquer l’intéressé à une date ultérieure plutôt que lui délivrer immédiatement une attestation conduisant à l’examen de sa demande d’asile selon une procédure accélérée, mais ne prévoit pas, en revanche qu’il peut refuser l’enregistrement de la demande à l’issue de cette seconde convocation ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des échanges contradictoires intervenus à la barre, qu’il existe des raisons sérieuses de penser que Mme B A, après une première convocation pour l’examen de sa demande d’asile le 19 mai 2016, s’est effectivement présentée le 22 juin 2016 au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile dans les locaux de la préfecture de Bobigny, conformément à la convocation qui lui avait été remise par les services préfectoraux et a été invitée, verbalement, après une nouvelle tentative vaine de relevé d’empreintes, à reprendre l’ensemble de la procédure de demande d’asile, au seul motif que le relevé de ses empreintes digitales était inexploitable et qu’en conséquence son dossier n’était pas complet ; qu’il n’est d’ailleurs pas allégué que la demande de Mme B A pourrait être enregistrée à l’avenir tant que son relevé d’empreinte sera inexploitable ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’intéressée de voir sa demande d’asile enregistrée et à ce qu’une attestation en ce sens lui soit délivrée ; qu’eu égard au caractère exclusivement provisoire des mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés, conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il est porté atteinte à la liberté d’aller et venir de la requérante, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer provisoirement la demande d’asile de Mme B A et de lui délivrer sous la même réserve une attestation à cet effet ainsi que le formulaire de demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 600 euros, au titre des frais exposés par Mme B A non compris dans les dépens ;
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement provisoire de la demande d’asile de Mme B A et de lui délivrer provisoirement une attestation de demande d’asile et un formulaire de demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2: Le préfet de la Seine-Saint-Denis versera, la somme de 600 (six cents) euros à Mme B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
G. Y V. Da Fonseca
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de partenariat ·
- Stade ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Service public ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Atlantique ·
- Coûts
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Ordre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Exclusion ·
- Service
- Communauté d’agglomération ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Consultation ·
- Amiante ·
- Millet ·
- Certification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Armement ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable ·
- Eau potable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Délibération ·
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Adduction d'eau ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Trop perçu ·
- Assainissement ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Station d'épuration ·
- L'etat ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Option ·
- Capacité
- Trésorerie ·
- Hôtel ·
- Centralisation ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Contrôle fiscal ·
- Double imposition
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décompte général ·
- Marchés publics ·
- Coûts ·
- Stade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Permis d'aménager ·
- Électricité ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Public ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Décision implicite
- Agence ·
- Communauté de communes ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Collectivités territoriales ·
- Gestion ·
- Syndicat mixte ·
- Prestation ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative
- Opération de bourse ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Professionnel ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Ligne ·
- Imposition ·
- Valeurs mobilières ·
- Titre ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.