Tribunal Judiciaire de Lyon, 4e chambre, 11 juin 2024, n° 20/04415
TJ Lyon 11 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Démonstration de la perte de stock

    La cour a estimé que les preuves fournies par la demanderesse n'étaient pas suffisantes pour établir la réalité de la perte de stock, les documents étant inexploitables.

  • Rejeté
    Démonstration de la perte des aménagements

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas fourni de factures acquittées pour prouver l'effectivité de la perte d'aménagements.

  • Accepté
    Démonstration des travaux de nettoyage

    La cour a jugé que la facture de nettoyage était justifiée et a ordonné le remboursement de cette somme.

  • Rejeté
    Démonstration des autres travaux de remise en état

    La cour a rejeté les demandes pour les autres travaux, considérant que les justificatifs fournis n'étaient pas probants.

  • Rejeté
    Démonstration de la perte d'exploitation

    La cour a constaté que les documents fournis n'étaient pas suffisants pour prouver la perte d'exploitation, notamment en raison de leur caractère incomplet.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme de 1 500 € à la demanderesse pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire de Lyon a statué sur une demande de dédommagement formulée par l'entreprise AVIM SAT à l'encontre de la SA Société du Supermarché aux Puces, suite à un incendie survenu en 2017. La demanderesse réclamait des indemnités pour pertes de stock, aménagements, travaux de remise en état et perte d'exploitation. Les questions juridiques portaient sur l'irrecevabilité des demandes en raison d'une prétendue subrogation de l'assureur et sur la responsabilité du bailleur. Le Tribunal a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir, a condamné la défenderesse à verser 3 360 € à AVIM SAT, ainsi qu'à supporter les dépens et à payer 1 500 € pour frais irrépétibles, tout en déboutant les parties pour le surplus de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 4e ch., 11 juin 2024, n° 20/04415
Numéro(s) : 20/04415
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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