Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 8 sept. 2021, n° 20/10983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10983 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 juillet 2020, N° 2017053491 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, S.A.S. CARREFOUR FRANCE, S.A.S. C.S.F c/ S.A. L'OREAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10983 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017053491
APPELANTES
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN,
sous le numéro 672 050 085
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY,
sous le numéro 451 321 335
[…]
91002 ÉVRY-COURCOURONNES CEDEX
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CAEN,
sous le numéro 440 283 752
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMEE
S.A. L’OREAL
Prise en la personne des responsables légaux
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS,
sous le numéro 632 012 100
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2021, en audience publique, les avocats ,ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure DALLERY Présidente de chambre et de Mme Sophie DEPELLEY, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Sihème MASKAR
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Mme Sihème MASKAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.
Le groupe Carrefour opère dans la grande distribution et commercialise notamment des produits
d’hygiène et de parfumerie.
La société Carrefour France est la société holding pour le territoire français.
Depuis le 21 janvier 2009, la société Carrefour France est venue aux droits de la société Carrefour Hypermarchés France, qui était acheteur direct des produits par l’Oréal pour les hypermarchés jusqu’au 31 janvier 2006.
Les sociétés Carrefour Hypermarchés et CSF sont les acheteurs directs des produits vendus par le groupe l’Oréal, d’une part pour les hypermarchés, d’autre part pour les supermarchés et la proximité.
La société L’Oréal est active dans le secteur de la production et de la vente de produits cosmétiques et d’hygiène.
A l’époque des faits reprochés par le groupe Carrefour, la société L’Oréal commercialisait en France directement les produits vendus sous la marque L’Oréal à la grande distribution. Ses deux filiales à 100%, les sociétés Lascad et Gemey X Y, commercialisaient respectivement auprès de la grande distribution les produits vendus sous les marques (i) Ushuaia, Narta, Mixa, Mennem et Eau Jeune et sous les marques (ii) Y et Gemey X.
A la suite d’une demande de clémence déposée notamment par les sociétés Colgate Palmolive et Henkel AG & Co KGaA, dans le secteur des produits d’hygiène et des soins du corps, l’Autorité de la concurrence (l’Autorité) a notifié des griefs le 22 mai 2013 à treize entreprises, dont la société L’Oréal.
L’Autorité a, par décision n°14-D-19 du 18 décembre 2014, dit établi que les sociétés L’Oréal et Lascad avaient enfreint les dispositions des articles 101, paragraphe 1 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, en participant, entre le 22 janvier 2003 et le 3 février 2006, chacune dans la mesure indiquée dans la décision, à une entente unique, complexe et continue sur le marché français de l’approvisionnement en produits d’hygiène, qui visait à maintenir leurs marges par une concertation sur les prix de ces produits à l’égard de la grande distribution. L’Autorité a condamné la société L’Oréal à une sanction pécuniaire d’un montant de 189 494 000 euros, la société Lascad étant solidairement responsable du paiement de cette somme à hauteur de 45 551 000 euros.
Les sociétés L’Oréal et Lascad ont formé un recours devant la cour d’appel de Paris, qui par un arrêt du 27 octobre 2016 – RG 2015/01673- a confirmé la décision à l’exception du montant de l’amende prononcée à l’encontre de la société Lascad.
Par un arrêt du 27 mars 2019, pourvoi n°16-26.472, la Cour de cassation a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société L’Oréal à l’exception d’un moyen relatif à l’assiette de la sanction.
Par un arrêt du 18 juin 2020, RG n°19/08826, la cour d’appel de Paris a rejeté l’ensemble des demandes de la société L’Oreal, qui a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Parallèlement, par acte du 17 août 2017, les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et CSF (ci-après 'les sociétés Carrefour') ont assigné la société L’Oréal devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à réparer le préjudice subi sur la période 2004-2006 du fait de sa participation à l’entente sur les produits d’hygiène.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer de la société L’Oréal et renvoyé l’affaire à une audience du 1er juin 2018.
Par jugement du 17 décembre 2018, sur une demande de communication de pièces de la société L’Oréal, le tribunal a :
— donné acte à Carrefour de ce qu’elle ne dispose plus, compte tenu de leur ancienneté, des contrats commerciaux, de leurs avenants, des factures de coopération commerciale et des taux de marges arrière appliqués sur l’ensemble de la période considérée,
— donné acte à Carrefour de sa communication partielle de pièces,
— débouté L’Oréal du surplus de sa demande de communication de pièces,
— renvoyé la cause au 22 février 2019 pour conclusion au fond de L’Oréal et réattribution au juge
— frais et dépens réservés
La société L’Oréal a régularisé ses premières écritures sur le fond en réponse à l’assignation à l’audience du 19 avril 2019.
La société Carrefour a régularisé des conclusions au fond modifiant ses prétentions initiales à l’audience du 24 janvier 2020.
A la suite de conclusions sur incident du 12 juin 2020 de la société L’Oréal tendant au prononcé de la caducité de l’assignation et en réplique du 19 juin 2020 de la société Carrefour, les parties ont été convoquées à l’audience sur l’incident qui s’est tenue le 19 juin 2020.
Par un jugement du 13 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a:
— déclaré caduque l’assignation enrôlée sous le numéro 2017053491 délivrée par les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et C.S.F.,
— Prononcé l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2017053491,
— Condamné les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et C.S.F à payer à la société L’Oréal la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus ample ou contraires au présent dispositif,
— Condamne la société L’Oréal aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 258,78 euros dont 42,49 euros de TVA.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2020, les sociétés Carrefour ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 février 2021, les sociétés Carrefour demandent à la Cour :
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 31, 73, 74, et 857 du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 561 et 562 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
Vu les articles L. 420-1 et L. 481-7 du Code de commerce,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— « déclare caduque l’assignation enrôlée sous le numéro 2017053491 délivrée par les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et C.S.F. »;
— « prononce l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2017053491 »;
— « condamne les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et C.S.F. à payer à L’Oréal la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC » ;
— « Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif»
et statuant à nouveau :
— 'débouter L’Oréal de l’ensemble de ses demandes ;
— 'condamner L’Oréal à verser à Carrefour la somme nominale de 53,8 millions d’euros assortie de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2005 à hauteur de 22,1 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 20,1 millions d’euros et à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 11,5 millions d’euros, jusqu’à parfait paiement ;
— 'à titre subsidiaire, condamner L’Oréal à verser à Carrefour la somme nominale de 45,5 millions d’euros assortie de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2005 à hauteur de 16,7 millions d’euros, à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 19,7 millions d’euros et à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 9,2 millions d’euros, jusqu’à parfait paiement ;
— 'à titre très subsidiaire, condamner L’Oréal à verser à Carrefour la somme nominale de 18,3 millions d’euros assortie de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2007 jusqu’à parfait paiement ;
— 'à titre infiniment subsidiaire, condamner L’Oréal à verser à Carrefour la somme nominale de 15,1 millions d’euros assortie de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2007 jusqu’à parfait paiement.
Y ajoutant,
— condamner L’Oréal à verser à Carrefour la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner L’Oréal aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 mars 2021, la société L’Oréal, demande à la Cour :
Vu l’article 857 du code de procédure civile,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Vu les articles 561, 562 et 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
(i) Sur la caducité de l’assignation des appelantes
— Juger que l’assignation délivrée par les appelantes le 17 août 2017 est caduque.
— Confirmer en tous ses points le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2020, en ce compris l’extinction de l’instance.
(ii)Sur l’effet dévolutif de l’appel
— Juger que les demandes indemnitaires formulées au fond par les appelantes n’ont jamais été examinées, ni a fortiori tranchées à l’occasion du Jugement déféré à la Cour.
— Juger que la Cour n’est pas valablement saisie des demandes indemnitaires présentées par les appelantes.
— Déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes indemnitaires formulées par les appelantes.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour estimait que l’effet dévolutif de l’appel pourrait la conduire à examiner les demandes présentées au fond par Carrefour :
(i) Sur l’intérêt et la capacité à agir des appelantes
— Juger que la société Carrefour France est dépourvue d’intérêt à agir, la déclarer
irrecevable en son action et la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
— Juger que les sociétés CSF et Carrefour Hypermarchés n’ont pas qualité à agir en l’absence de lien direct d’achat avec l’intimée, les déclarer irrecevables en leur action et les débouter de l’ensemble de leurs prétentions.
(ii) Sur la revendication indemnitaire des appelantes
— Juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute civile susceptible d’engager la responsabilité de L’Oréal ;
— Juger que les appelantes n’apportent pas la démonstration de l’existence d’un lien de causalité direct et certain avec la faute qu’elles invoquent ;
— Débouter en conséquence les appelantes de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait retenir l’existence d’une faute civile et d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre elle et le préjudice revendiqué par les appelantes :
— Juger qu’aucune des méthodes d’évaluation du quantum de la prétention indemnitaire des appelantes ne repose sur des méthodes fiables et robustes et que le préjudice dont elles réclament
réparation n’est donc pas établi.
— Débouter en conséquence les appelantes de l’ensemble de leurs demandes et prétentions.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les appelantes à payer à L’Oréal la somme de 250.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.
***
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la caducité de la citation
Le tribunal de commerce, après avoir énoncé que la caducité en tant qu’incident d’instance n’avait pas à être soulevée in limine litis, a déclaré caduque en application des dispositions des articles 857 et 641 alinéa 1 du code de procédure civile l’assignation délivrée par les sociétés demanderesses le 17 août 2017 en ce qu’elle a été placée au greffe le 20 septembre 2017 pour une première audience le 28 septembre 2017, soit seulement dans un délai de 7 jours.
Les sociétés Carrefour font d’abord valoir que sans aucune motivation, le tribunal a déclaré recevable à tort l’exception de caducité bien qu’elle ait été soulevée après deux incidents de procédure, une fin de non-recevoir et des conclusions au fond. Elles soutiennent que, par une lecture combinée des articles 73, 74 et 385 du code de procédure civile, la caducité en tant que moyen mettant fin à l’instance est une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond. Les sociétés appelantes font notamment observer que la Cour de cassation, dans son arrêt civ, 2e du 5 septembre 2019, n°18-21.717 publié, n’a pas tranché cette question en affirmant que 'la caducité est un incident d’instance, qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 74 du code de procédure civile' en relevant que cet arrêt concerne uniquement la caducité d’une déclaration d’appel en application de l’article 911 du code de procédure civile et ne doit pas s’appliquer à l’ensemble des caducités. Il est demandé de juger irrecevable l’exception de caducité soulevée par la société L’Oréal.
Ensuite, les sociétés Carrefour font valoir qu’à la date où elles ont placé leur assignation, la jurisprudence de la cour d’appel de Paris ( arrêt du 26 mars 2013 RG n°12/01657, du 6 octobre 2016 RG n° 15/14433) et du tribunal de commerce de Paris retenait clairement que pour l’application du délai de huit jours visé à l’article 857 du code de procédure civile, le jour de l’audience qui fait courir le délai ne comptait pas mais que le jour du placement, jour de l’expiration du délai comptait. Aussi, les sociétés appelantes soutiennent qu’elles ont, de bonne foi et conformément à l’état du droit applicable à l’époque, placé leur assignation le 20 septembre 2017 pour la première audience qui s’est tenue le 28 septembre 2017, soit huit jours à compter de la veille du jour de l’audience en incluant le jour du placement de l’assignation. Elles relèvent que ce n’est qu’à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation, Com. 14 mars 2018 pourvoi n°16-26.996, jugeant que la date de remise de l’assignation ne devait pas non plus être prise en compte, que le tribunal de commerce de Paris a modifié sa pratique. Elles en déduisent que l’arrêt de la Cour de cassation constituent une jurisprudence nouvelle dont les principes ne peuvent pas être appliqués rétroactivement à la présente instance, sauf à entraver le droit d’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, d 'autant plus que les sociétés Carrefour risquent la prescription de leur action rendant difficile voir impossible l’effectivité de leur droit à réparation en tant que victimes de pratiques anticoncurrentielles.
La société L’Oréal réplique en premier lieu que l’article 385 du code de procédure civile fait partie du livre I, titre XI, chapitre IV du code de procédure civile relatif aux incidents d’instance et non aux incidents de procédure et que ses dispositions se limitent à inclure le cas de caducité d’une assignation parmi ceux mettant fin à l’instance. Elle relève en outre qu’aux termes de l’article 857 du code de procédure civile, la caducité pouvant être prononcée d’office par le juge, elle peut nécessairement être soulevée et/ ou prononcée en tout état de cause, y compris la première fois en cause d’appel, et n’entre donc pas dans le champ de l’article 74 du même code.
Elle soutient que la Cour de cassation dans son arrêt précité du 5 septembre 2019 a consacré cette solution.
La société L’Oréal fait valoir en second lieu que le seul droit applicable au jour de l’enrôlement de l’assignation est celui ressortant des dispositions des articles 857 et 641 du code civil, commandant que ni le jour de l’enrôlement ni le jour de la première audience n’entre dans la computation du délai de huit jours pleins requis par l’article 857. Elle soutient que la décision précitée du 14 mars 2018 de la Cour de cassation n’est pas une interprétation nouvelle des règles précitées, mais tout au plus un arrêt venu mettre un terme à des divergences d’interprétation ayant pu exister entre les juridictions de fond s’agissant de la computation du délai fixé à l’article 857 précité. Elle ajoute que les sociétés Carrefour avaient toute possibilité de se plier aux exigences de l’article 857 du code de procédure civile et l’application de cette disposition ne porte en aucun cas atteinte à son droit d’accès au juge, l’assignation pouvant être réitérée.
Sur ce,
Comme le font observer les sociétés Carrefour, une exception de procédure est, en application de l’article 73 du code de procédure civile, constituée par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et l’article 385 du code de procédure civile précise que l’instance s’éteint, notamment, par l’effet de la caducité de la citation.
Il n’en demeure pas moins que le code de procédure civile mentionne la caducité de la citation parmi les incidents d’instance et non comme étant une exception de procédure. Il s’en déduit que quand bien même le mécanisme de la caducité de la citation a-t’il pour conséquence de mettre fin à l’instance, il n’en constitue pas moins un incident de procédure qui n’a pas à être soulevé in limine litis. En effet, l’article 74 du code de procédure civile qui impose de soulever certaines exceptions de procédure avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir n’est pas applicable à tout moyen de procédure et en l’espèce au moyen tiré de la caducité de l’assignation.
Ensuite, il n’est pas contesté qu’une copie de l’assignation a été remise au greffe le 20 septembre 2017 pour une première audience le 28 septembre 2017.
L’article 857 du code de procédure civile dispose que le tribunal de commerce est saisi , à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou à défaut, à la requête d’une partie.
L’article 641 alinéa 1 du même code précise que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l’article 642 alinéa 1 que tout délai, qu’il soit exprimé en jour ou en mois, expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Il résulte de la combinaison de ces articles que sont exclus de la computation du délai de remise au greffe d’une copie de l’assignation le jour de l’audience et le jour de la remise.
En l’occurrence, ce délai de huit jours qui se calcule en remontant dans le temps, avait commencé à courir le jour précédant celui de l’audience, soit à compter du 27 septembre 2017 pour expirer le 20 septembre, de sorte que l’assignation aurait dû être remise au greffe au plus tard le 19 septembre 2017.
Comme l’a justement relevé le tribunal, ce calcul de délai en remontant dans le temps résulte d’une jurisprudence ancienne ( Civ 2e 6 mars 1985, n°85-60.086, Bull II n°57 ; Civ 2e 20 octobre 2005, n° 04-10.138, Bull II n°259 ; civ 2e 13 mars 2008, n°07-16.775, Bull II n°69) que la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt non publié du 14 mars 2018, n° 16-26.996, a appliqué pour le délai à rebours prévu aux dispositions de l’article 857 précité, en sorte qu’il ne s’agit pas d’un revirement de jurisprudence mais d’une application prévisible des textes pour la computation des délais n’entravant pas le droit d’accès au juge des sociétés Carrefour.
De plus, ces règles de procédure civile prévoyant un délai de remise d’assignation au greffe avant l’audience sanctionné par la caducité de la citation entraînant l’extinction de l’instance et ne mettant pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si elle n’est pas éteinte par ailleurs, ne rendent pas en elles-mêmes pratiquement impossible ou excessivement difficile le droit à réparation aux victimes de pratiques anticoncurrentielles.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la caducité de l’assignation et prononcé l’extinction de l’instance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les sociétés Carrefour aux dépens de première instance et à payer à la société L’Oréal la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Carrefour, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, les sociétés Carrefour seront déboutées de leur demande et condamnées solidairement à payer à la société L’Oréal la somme de 8 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et CSF aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et CSF à payer à la société L’Oréal la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La Greffière La Présidente
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