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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 sept. 2024, n° 22/10171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Septembre 2024
N° RG 22/10171 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAUB
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 1], et [Adresse 6] [Localité 7] représenté par son syndic la société HOMELAND
C/
Société SMABTP [Localité 3]
Copies délivrées le :
A l’audience du 07 Mai 2024,
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 1], et [Adresse 6] [Localité 7] représenté par son syndic, la société HOMELAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-Laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSE
Société SMABTP [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
L''immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] a été réalisé sous l’égide de la société EIFFAGE CONSTRUCTION courant 2010.
La réception a été prononcée le 8 août 2010.
Pour les besoins de cette opération une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP sous le numéro de police 368619A7606000.
Au cours du mois de janvier 2017 est survenu un premier sinistre consistant en un décollement et la chute de briques du parement de la façade sur un balcon du 5ème étage appartement à M. Mme [F].
Sur la première déclaration à la SMABTP le 24 janvier 2017, un rapport préliminaire en date du 15 mars 2017 a conduit l’assureur à accepter le principe de sa garantie et à faire une offre d’indemnité.
En juin 2017 de nouveaux désordres sont apparus consistant en des décollements de plaquettes de briques du parement de façade, côté [Adresse 6].
Le syndic a déclaré le sinistre à la SMABTP le 16 Juin 2017.
Une purge des façades avec pose de filets est intervenue.
Sur la seconde déclaration, l’assureur a accepté le principe de sa garantie et a sollicité un délai pour faire part à l’assuré de son offre d’indemnité.
A la suite du rapport de vérification n°2 du 13 mai 2019, la SMABTP a proposé le 26 juillet 2019 une indemnité définitive d’un montant de 216.443,24 € se décomposant comme suit :
14 814,25 € TTC au titre des mesures conservatoires, selon devis n°256000-2017-225 (filets), devis n°2560002017-101 (sondage) et n°2560002018-008 (tunnel provisoire) de la société EIFFAGE,14 208 € TTC au titre des investigations réalisées par le laboratoire SFC déduction de la somme préfinancée par la SMABTP à hauteur de 9 012 € TTC,174 914,60 € HT au titre des travaux de réparation selon devis de l’entreprise SAMED FACADE du 13 mai 2019,12 506,39€ TTC au titre de la maîtrise d’œuvre de suivi des travaux de réparation, selon le devis du 3 mai 2019 de l’entreprise BT CONSEIL.
Les 6 et 7 août 2019, des parements sont tombés respectivement dans le jardin de Monsieur et Madame [X] et de Monsieur et Madame [D].
A l’initiative de Madame [X], la ville a été saisie et le dossier transmis au Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE qui a, suivant ordonnance du 8 août 2019, désigné Monsieur [E] en qualité d’Expert.
Ce dernier a déposé un rapport le 13 août 2019 aux termes duquel il a conclu à l’existence d’un péril imminent.
Le même jour, un arrêté a été rendu enjoignant au syndic de procéder à des mesures provisoires.
Les mesures ont été prises directement par la mairie pour certains points et par le syndicat pour les autres.
Compte-tenu du désaccord sur la solution réparatoire proposée par l’assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires a assigné la SMABTP ès qualités d’assureur dommages-ouvrage afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour que ce dernier donne son avis sur la solution de reprise des désordres.
Par ordonnance de référé du 11 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [I] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2020, rectifiée le 11 mai 2021 et à la demande de la SMABTP, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [H] [G] en qualité de maître d’œuvre avec mission complète, à la MAF ès qualités d’assureur de Monsieur [G], à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PICARDIE/OISE, à la SARL SAMED FACADES en qualité de sous-traitante de l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION pour le lot étanchéité, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à la compagnie d’assurance AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SAMED FACADES et de la société SOCOTEC.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2022.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2022 rectifiée par ordonnance du 15 octobre 2022 la SMABTP a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72.038,36 € à titre provisionnel, dans le cadre d’un référé d’heure à heure.
Par acte d’huissier délivré le 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 7] a fait assigner la SMABTP aux fins d’indemnisation.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 7] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 771-3 du code de procédure civile, et l’article L 242-1 et l’annexe II à l’article A 243-1 des clauses types applicables aux contrats d’assurance dommages-ouvrage du code des assurances, de :
Sur la demande au titre des travaux de mise en sécurité réalisés ou à réaliser
Condamner la SMABTP à verser au syndicat les sommes suivantes à titre de provision:➢ la somme de la somme de 11.638,86 € TTC correspondant à la différence entre la somme de 83. 677,22€ TTC retenue par l’expert au titre de ce poste et la somme de 72.038,36 € TTC perçue en exécution de l’ordonnance en date du 15 septembre 2022 rectifiée suivant ordonnance rectificative du 5 octobre 2022
➢ la somme de 14.025,60 € TTC au titre de la location des tunnels de protection justifiés à la date du dépôt du rapport auprès de l’entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGE. (Pièce n°12 – relevé d’écritures comptables relatives au paiement de la location des tunnels de protection auprès de la société ENTREPOSE ECHAFAUDAGE, actualisée des factures de location de tunnels justifiés depuis le dépôt du rapport de l’expert à actualiser à la date de réalisation effective des travaux :
➢ la somme de 372 € HT soit 446,40 € TTC au titre de la location des tunnels de protection par l’entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGE en août 2022
➢ la somme de 360 € HT soit 432 € TTC au titre de la location des tunnels de protection par l’entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGE en septembre 2022
➢ la somme de 372 € HT soit 446,40 € TTC au titre de la location des tunnels de protection par l’entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGE en octobre 2022
— La facture de la société ENTREPOSE ECHAFAUDAGE du 30/11/2022 d’un montant de 360 € HT soit 432 € TTC
— La facture de la société ENTREPOSE ECHAFAUDAGE du 31/12/2022 d’un montant de 372 € HT soit 446,40 € TTC
— La facture de la société ENTREPOSE ECHAFAUDAGE du 31/01/2023 d’un montant de 372 € HT soit 446,40 € TTC
— La facture de la société ENTREPOSE ECHAFAUDAGE du 28/02/2023 d’un montant de 336 € HT soit 403,20 € TTC
— La facture de la société ENTREPOSE ECHAFAUDAGE du 31/03/2023 d’un montant de 372 € HT soit 446,40 € TTC
— La facture de la société ENTREPOSE ECHAFAUDAGE du 30/04/2023 d’un montant de 360 € HT soit 432 € TTC
— La facture de la société ENTREPOSE ECHAFAUDAGE du 31/05/2023 d’un montant de 372 € HT soit 446,40 € TTC
➢ la somme de 360 € HT soit 432 € TTC au titre de la location des tunnels de protection par l’entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGE en novembre 2022
➢ la somme de 372 € HT soit 446,40 € TTC au titre de la location des tunnels de protection par l’entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGE en décembre 2022
➢ la somme de 372 € HT soit 446, 40 € TTC au titre de la location des tunnels de protection par l’entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGE en janvier 2023
➢ la somme de 336 € HT soit 403,20 € TTC au titre de la location des tunnels de protection par l’entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGE en février 2023
➢ la somme de 372 € HT soit 446,40 € TTC au titre de la location des tunnels de protection par l’entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGE en mars 2023
➢ la somme de 360 € HT soit 432 € TTC au titre de la location des tunnels de protection par l’entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGE en avril 2023
➢ la somme de 372 € HT soit 446,40 € TTC au titre de la location des tunnels de protection par l’entreprise ENTREPOSE ECHAFAUDAGE en mai 2023
➢ la somme de 2.696,32 € HT soit 2.965,95 € TTC suivant ordre de service passé auprès de SOLUTION CORDE
Sur la demande au titre des travaux de reprise des façades et des frais annexes y afférents
— Condamner la SMABTP à payer au syndicat à titre de provision :
• la somme de 480.000,00€ TTC outre actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 29 juin 2022 date de dépôt du rapport,
• la somme de 40.800,00€ TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, pour le suivi d’exécution des travaux,
• la somme de 10.155,00 € TTC au titre du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage afférent à ces travaux.
Au titre de l’article 700 et des dépens
Condamner la SMABTP à verser au syndicat la somme de 5.000 euros titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et Associés.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 3 mai 2024, la SMABTP [Localité 3] demande au juge de la mise en état au visa de l’article 127-1, 131-1, 789 3° du code de procédure civile, et de l’annexe II à l’article A 243- 1 du code des assurances, de :
A titre principal,
Juger satisfactoire la proposition effectuée en 2019 par la SMABTP assureur dommages ouvrage comme correspondant à la réparation des dommages qui lui avaient été déclarés amiablement ;Limiter toute condamnation à la somme de 261 951, 97 € ;Juger que les demandes excédant ce montant se heurtent à des contestations sérieuses exclusives de la compétence du juge de la mise en état lorsqu’il lui est demandé de prononcer une condamnation au paiement d’une provision sur le fondement de l’article 789 3° du code de procédure civile, les rejeter,Subsidiairement
Juger que le devis de la société SAMED FACADES du 12 avril 2023 et les travaux de maîtrise d’œuvre associés correspondent au montant des travaux nécessaires pour la réparation de la totalité des façades de la copropriété des [Adresse 1], et [Adresse 6] à [Localité 7] ;Limiter toute condamnation de la SMABTP à la somme de 449.461,09 € ;Prononcer toute condamnation en deniers et quittance compte tenu de la somme de 72.083,36 € versée en exécution de l’ordonnance de référé du 15/09/2022 et de l’ordonnance rectificative du 15 octobre 2022 ;En tout état de cause,
Ordonner une médiation,D’ores et déjà, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans délai et au plus tard dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir, aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile à moins que les parties ne décident de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Carole Fontaine de la SELAS DFG avocat au Barreau de PARIS.
L’incident a été plaidé le 7 mai 2024 et le délibéré fixé au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « dire »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le juge de la mise en état ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur la demande de provision
L’article 771 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne conteste ni sa garantie ni le droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires, mais seulement son montant, en faisant valoir qu’elle maintient la proposition de règlement qu’elle avait faite à hauteur de la somme de 261 951,97 € et qui correspondait à la réparation des dommages qui lui avaient été déclarés. Elle soutient que les sommes excédant ce montant se heurtent à des contestations sérieuses.
Le juge des référés de ce tribunal dans son ordonnance du 15 septembre 2022 rectifiée par ordonnance du 15 octobre 2022, a retenu une provision d’un montant de 72.038,36 euros, correspondant à :
20.075,01 euros TTC en vue de la pose de filets complémentaires sur toutes les zones carrelées validées par l’expert,28.409,11 euros TTC relatifs aux mesures conservatoires imposées par la Direction de la réglementation urbaine de la commune de [Localité 7],14.300 euros TTC au titre de la facture de la société VERSANT MUTLISERVICE du 30 août 2019,7.261,10 euros TTC au titre de la facture de la société VERSANT MULTISERVICE du 30 septembre 2019,1.993,14 euros TTC au titre de la note d’honoraires de maîtrise d’œuvre afférente aux travaux de sécurisation provisoire en date du 4 mai 2022.
La SMABTP estime n’être redevable que des sommes correspondant à la réfection de 40% des façades et non la totalité.
Ainsi que l’avait indiqué le juge des référés dans son ordonnance susvisée, le désordre pour lequel l’expert propose des mesures dont le syndicat des copropriétaires demande réparation est celui d’un décollement des plaquettes sur façades, conséquence d’une erreur de conception et d’une mauvaise réalisation, et qui n’est pas limité à un seul mur, le désordre de « décollement » et donc sa « généralisation » ayant bien été déclaré et d’ailleurs mentionné dans le rapport d’expertise DO du 26 juin 2019.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 29 juin 2022 retient un montant total de travaux réparatoires de 530.955,60 euros TTC, en ce compris l’assurance DO et le coût de la maîtrise d’oeuvre, correspondant à la réfection de la totalité du parement de briquettes, outre 83.677,22 euros TTC au titre des travaux de mise en sécurité, et de 6.325,14 euros TTC au titre des honoraires du syndic.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer l’ampleur des travaux à effectuer pour remédier aux désordres, dès lors qu’elle est contestée en défense, ce point relevant du juge du fond.
Il ne sera par conséquent fait droit à la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires qu’à hauteur de la proposition faite par la SMABTP, soit à hauteur de la somme de 261.951,97 euros, dont il doit être déduit la provision précédemment accordée selon ordonnance du juge des référés.
La SMABTP sera par conséquent condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 189.913,61 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande d’injonction à médiation
Il n’apparaît pas opportun d’imposer une médiation aux parties, compte tenu de la durée actuelle de cette procédure, les parties ayant eu l’occasion de tenter de trouver un accord amiable au cours des opérations d’expertise notamment.
Le juge de la mise en état ne fera donc pas injonction aux parties de recourir à une médiation, mesure à laquelle le syndicat des copropriétaires s’oppose pour le moment.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a engagés dans le cadre du présent incident. La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est par conséquent rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs,
Nous, Anne MAUBOUSSIN, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement de la somme de 189.913,61 euros au syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 7] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 13h30 pour conclusions du défendeur ;
RÉSERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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