Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 nov. 2024, n° 2401288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. A B un permis pour la division de la parcelle AC 316 en deux lots pour la création de deux maisons individuelles sur un terrain situé route de Cruciata – allée des romarins, lieu-dit « Vignale ».
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle en cause s’ouvre au nord sur un vaste espace vierge de toute construction constituant une coupure d’urbanisation, le projet de construction s’implantant ainsi dans secteur d’habitats diffus ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que la zone support du projet se situe en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; en outre, la superficie créée ne constitue pas une extension limitée et le projet qui réside dans la création de deux maisons individuelles ne constitue pas une activité économique exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
— il méconnait le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle en cause fait partie des espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 octobre 2024, la commune de Pietrosella, représentée par la Scp CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu ; en effet, le terrain d’assiette du projet est situé en bordure de la RD 55, axe structurant de l’urbanisation existante du territoire communal ; les parcelles situées au sud de la RD 55 constituent une zone urbanisée au sens des dispositions de l’article L.121- 8 du code de l’urbanisme à l’échelle de la commune de Pietrosella ; il s’agit en effet du quartier de l’Isolella-Ghiatone-Cruciata, au bord de la RD 55, où se trouvent de nombreux équipements publics, de services et de commerces de proximité (supermarché, épicerie, boucherie, pharmacie, cabinets para médicaux, restaurant/café, coiffeur) ; le terrain d’assiette du projet est situé à l’intérieur de l’enveloppe urbaine de Pietrosella qui englobe le village de Cruciata, le nouveau quartier de collectifs implantés sur les terrains qui descendent vers la RD n°55 et qui ne présente pas de rupture jusqu’au secteur commercial et d’équipements publics de l’entrée de la presqu’ile de l’Isolella ; enfin, un permis de construire délivré le 18 septembre 2019 pour la création d’une résidence hôtelière (n° PC02A22819D0057) étant en cours d’exécution de l’autre côté de la route, la parcelle d’assiette du projet de M. B sera bâtie sur ses 4 côtés ; les équipements, établissements et maisons individuelles sont suffisamment nombreux et structurés à l’échelle du territoire de la commune de Pietrosella pour constituer une zone urbanisée au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme et la demande de permis de construire pour la construction de deux maisons sur la parcelle cadastrée Section D n°316, entourées de parcelles déjà bâties n’a pas pour effet, eu égard à leur faible importance et à la configuration des lieux, d’étendre le périmètre de ce secteur urbanisé ; le terrain est desservi par la voirie et les réseaux d’eau et d’électricité et il existe une borne de lutte contre l’incendie à proximité sur la RD 55 ;
— le projet de créer deux maisons d’habitation sur une dent creuse, entourée de parcelles bâties, sur côtés, et bordée, sur le quatrième côté, par la RD 55 et une résidence hôtelière d’une densité bien supérieure ne peut être regardé comme méconnaissant l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme alors que tous les terrains sont bâtis autour et que la réalisation de deux constructions supplémentaires n’a pas pour effet d’élargir l’enveloppe urbaine ; la création de deux maisons d’habitation, avec une densité équivalente à celle des parcelles voisines, bâties de maison individuelles, respecte le principe de l’extension limitée de l’urbanisation ;
— la cartographie annexée au PADDUC n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme et à la parcelle cadastrée Section AC n° 316, détachée d’autres parcelles bâties pour être construites également de maisons d’habitation.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 1er novembre 2024, M. A B, représenté par Me Molina, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
— le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne démontre pas avoir respecté les formalités imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu ; en effet, le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet peut être qualifié de village au sens de ces dispositions du code de l’urbanisme ; le projet s’insère en continuité du hameau de Cruciata et n’est séparé du hameau que par des parcelles bâties ; il est donc en continuité avec cet espace urbanisé ; en outre, l’organisation de l’espace de ce hameau répond aux critères définis par le PADDUC pour être regardé comme un village ; le tissu urbain du hameau dispose d’une densité suffisamment significative pour être caractérisé de village existant, comme cela ressort clairement de la vue aérienne produite, et ce hameau est composé de très nombreuses constructions dont certaines en cours de réalisation ; par ailleurs, l’urbanisation du hameau de Cruciata est continue tout le long de la route de Cruciata qui le traverse et ce jusqu’à son embranchement avec la RD 55 ; en outre, l’organisation de l’urbanisation par l’espace public permet également de qualifier le hameau de village au sens du PADDUC ; en effet, ce hameau dispose d’un réseau viaire et est traversé par la route de Cruciata qui rejoint au Nord, la RD 55, le bâti étant implanté de part et d’autre de cette route, qui constitue donc l’élément structurant de la partition entre l’espace public et les espaces privés ; enfin, ce hameau joue un rôle stratégique dans la commune qui est composée du village historique, relativement isolé, qui est situé à 9 km du bord de mer et à 550 mètres d’altitude, de 4 hameaux proches du littoral qui recouvrent une partie du territoire : Cruciata, Sant’Amanza, Fuculina et Acellasca et du littoral qui s’organise principalement autour de 3 plages que sont le Ruppione, l’Isolella et la Stagnola ; enfin, le hameau de Cruciata a une fonction structurante dans cette urbanisation puisqu’il fait le lien entre les différentes parties de la commune, en particulier entre les deux noyaux villageois du Nord-Est et du Sud-Ouest ;
— le terrain d’assiette du projet ne constitue pas un espace proche du rivage au sens de la loi littoral, éclairée par le PADDUC ; en effet, non seulement, la délimitation des espaces proches du rivage effectuée par le PADDUC n’est qu’indicative mais encore, l’existence d’une coupure physique qui peut être naturelle ou artificielle, permet parfois d’établir une partition entre les espaces proches du rivage et le reste du territoire situé en dehors de ces espaces. Or, une simple vue aérienne permet de constater qu’il existe ici une coupure physique très nette, en l’espèce, la RD n°55, entre l’espace naturel constitué par la pinède et l’espace urbanisé ; enfin, en tout état de cause, en vertu de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation est possible, même dans les espaces proches du rivage ; en l’espèce, le projet contesté ne peut être regardé comme une extension au sens de la loi Littoral dès lors qu’il s’insère dans un espace urbanisé de la commune et n’aura pour effet ni d’élargir le périmètre bâti du quartier, ni d’en modifier de manière significative les caractéristiques ;
— enfin le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que la parcelle en cause fait partie des espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle est inopérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401289 tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux.
— les observations de Me Giorsetti, pour la commune de Pietrosella qui persiste dans ses conclusions et précise que les besoins en logements de la commune ont été reconnus par l’Etat qui l’a classé en « zone tendue » ; par ailleurs que l’ensemble de l’urbanisation de la commune s’est construite autour de la RD 55 qui ne constitue dès lors pas une « rupture d’urbanisation » ; que le terrain d’assiette du projet est construit sur ses quatre côtés et que le projet est ainsi en continuité de l’urbanisation existante ; enfin, que ledit projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. A B un permis pour la division de la parcelle AC 316 en deux lots pour la création de deux maisons individuelles sur un terrain situé route de Cruciata – allée des romarins, lieu-dit « Vignale ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat d’une part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. B et d’autre part, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la commune de Pietrosella.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : L’Etat versera à la commune de Pietrosella une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. A B.
Fait à Bastia, le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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