Infirmation 6 juin 2017
Rejet 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 6 juin 2017, n° 15/04774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04774 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SINTAX LOGISTIQUE FRANCE c/ SAS SEA INVEST |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 06 JUIN 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04774 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUIN 2015 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 12/09081 APPELANTE : SAS SINTAX LOGISTIQUE FRANCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 428.738.116, au capital de 3.150.000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. 6, place de la Madeleine 34200 SETE représentée par Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP COSTE, BERGER, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : SAS SEA INVEST XXX représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Avril 2017 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 04 MAI 2017, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président de chambre Madame Brigitte OLIVE, conseiller Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : – Contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES La SAS Sintax Logistique (la société Sintax) exploite sur le port de Sète une concession sur laquelle se trouve le terminal de déchargement des véhicules de marque Hyundai, en provenance de Corée et Toyota, en provenance de Turquie. Elle assure le déchargement des véhicules du bateau et assure leur stockage en extérieur avant de les répartir entre les différents concessionnaires. La SAS Sea-Invest Sète (la société Sea-Invest) exploite dans la zone portuaire de Sète au terminal vraquier l’activité de déchargement, dépôt, conditionnement et transformation de divers produits en vrac destinés à l’agriculture et à l’agro-alimentaire. Depuis fin 2008, la société Sintax a étendu sa capacité de stockage de véhicules sur le parc n°5, ancien parc à bois, distant de XXX utilisé par la société Sea-Invest. Dans le cadre de son activité, la société Sea-Invest décharge notamment des tourteaux de soja des navires vraquiers amarrés au quai destiné à cet effet. Les 22 février et 10 juin 2010, lors du déchargement de tourteaux de soja et sous l’effet de rafales de vent d’est, des poussières de soja se sont rabattues en direction du parc n°5 et ont recouvert les véhicules entreposés. La société Sintax a dû faire procéder à un nettoyage spécifique des véhicules pollués après avoir mandaté un huissier de justice qui a établi des constats les 23 février et 11 juin 2010. La société Sintax a invité la société Sea-Invest à formaliser une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour la prise en charge du coût de nettoyage de 1 200 et 850 véhicules. En réponse, la société Sea Invest n’a pas contesté la réalité de la pollution mais a considéré que les envols de poussières dans la zone du terminal vraquier où une grande quantité de produits pulvérulents étaient manutentionnés, n’étaient pas anormaux et que la société Sintax aurait dû prendre en compte de tels inconvénients liés à la proximité des sites avant de s’installer dans la zone portuaire. Dans un premier temps et pour éviter tout litige, elle a proposé de participer au coût de nettoyage à hauteur de 1 200 euros et en l’état de la position de la société Sintax, elle a refusé par la suite toute prise en charge des frais. La société Sintax a fait assigner la société Sea-Invest en référé-expertise et par ordonnance du 2 décembre 2010, le président du tribunal de commerce de Montpellier a désigné M. X afin de déterminer la nature et l’ampleur de la pollution des véhicules et de donner tous éléments pour établir les responsabilités. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 septembre 2011. La société Sintax a fait assigner la société Sea-Invest par acte d’huissier du 1er juin 2012, au visa de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, à titre principal, et de l’article 1382 dudit code, à titre subsidiaire, en réparation de son préjudice et en paiement de la somme de 36 378 euros, à titre de dommages et intérêts. La société Sea-Invest a invoqué la péremption d’instance et a conclu subsidiairement au rejet des demandes faites à son encontre. Par jugement contradictoire du 8 juin 2015, le tribunal a rejeté les demandes et prétentions de la société Sintax au vu du rapport d’expertise et des pièces produites et l’a condamnée à payer à la société Sea-Invest la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise. Dans les motifs du jugement, le tribunal a rejeté l’exception de péremption ********* La SAS Sintax Logistique France a relevé appel du jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour de ce siège le 26 juin 2015. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 juin 2016, elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté l’exception de péremption et à son infirmation pour le surplus demandant à la cour de constater que la responsabilité de la société Sea-Invest est pleinement engagée suite aux dommages subis les 22 février et 10 juin 2010, de la condamner à lui payer la somme de 36 378 euros, à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise. Elle soutient pour l’essentiel que : – en première instance les conclusions responsives de la société Sea-Invest communiquées le 23 mai 2013 ont interrompu le délai de péremption, au sens de l’article 386 du code de procédure civile ; – sur le fond, la responsabilité de la société Sea-Invest est recherchée au principal sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, au titre duquel le tribunal n’a pas statué ; – la société Sea-Invest est gardienne des marchandises dont elle assure le déchargement ; – dans la mesure où la chose en mouvement, en l’espèce les poussières de tourteaux de soja, est entrée en contact avec les véhicules stockés sur son parc, la présomption de causalité doit s’appliquer ; – la société Sea-Invest avait l’usage, la direction et le contrôle des tourteaux de soja lorsqu’elle les a déchargés ; si elle s’était abstenue de décharger ces produits un jour de grand vent, la pollution n’aurait pas eu lieu ; – la théorie de l’acceptation des risques retenue par le tribunal est écartée par la jurisprudence lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1384 du code civil ; de plus, elle ne concerne que les risques normaux ; – or l’expert a considéré que la pollution occasionnée était sans commune mesure avec celle inhérente à l’ambiance marine ou au dépôt de poussières sablonneuses ; – les dispositions de l’article L. 112-6 du code de la construction et de l’habitation sont inapplicables en l’espèce puisque les dommages n’ont pas été causés aux occupants d’un bâtiment et que les nuisances provoquées par la propagation de poussières ont été occasionnelles ; – à titre subsidiaire, la société Sea-Invest a commis une faute en ne contrôlant pas et en ne prenant pas les mesures de précaution adéquates dans le cadre du déchargement de produits particulièrement volatiles ; – ce n’est que lorsqu’elle a été saisie des réclamations que la société Sea-Invest a donné instruction à ses grutiers de limiter au maximum la diffusion des poussières en se rapprochant de la zone de largage des bateaux ; – l’émanation des poussières a excédé la normalité ; – elle a dû faire procéder à un nettoyage spécifique des véhicules entreposés dans son parc en raison de la pellicule collante et granuleuse de poussières qui s’était déposée et qui pouvait dégrader la peinture ; – la minoration du coût retenu par l’expert pour les véhicules de la marque Hyundai n’est pas justifiée. ********* Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 août 2016, la SAS Sea-Invest Sète a conclu à la confirmation du jugement et à l’allocation de la somme de 7 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : – dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué que la société Sintax avait étendu sa capacité de stockage des véhicules sur un ancien parc à bois situé à XXX vraquier qu’elle exploite ; – il a précisé que du fait des contraintes d’exploitation, le déchargement des navires ne peut pas être reporté ; – il a considéré que la problématique résidait dans le fait que l’activité de stockage de véhicules neufs dans le proche environnement d’un quai vraquier peut exposer ces véhicules selon les conditions météorologiques et la pulvérulence des produits manutentionnés à une pollution ; chacune des exploitations ne pouvant s’adapter aux exigences de l’autre, par exemple surseoir au déchargement d’un navire ou déplacer dans l’urgence un millier de véhicules ; – il a conclu que les deux activités par leur proximité d’exploitation étaient incompatibles et que le risque de nouvelle pollution selon la direction du vent demeurait ; – l’expert a également indiqué qu’en février 2010 le vent d’est-sud-est avait rabattu les poussières de soja vers le parc n°5 et que ces conditions météorologiques n’étaient pas exceptionnelles ; – avant fin 2008, le parc n°5 était utilisé pour le stockage du bois et aucun problème n’est survenu alors qu’elle décharge les mêmes marchandises depuis 1984 ; les conventions avec le Port de Sète ont toutes été prorogées pour une durée de 20 ans le 26 octobre 2009, ce qui démontre que la qualité de son exploitation n’a jamais été mise en cause ; – malgré les risques de nouvelle pollution des véhicules, la société Sintax a renouvelé son contrat d’exploitation sur le parc n°5 alors qu’elle sait que c’est la proximité des deux activités qui est la cause du litige ; – elle n’avait pas un pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction sur les poussières de tourteaux de soja ; elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle d’éviter la projection des poussières en l’état du vent et ne pouvait pas suspendre le déchargement ; – à cet égard, l’arrêté préfectoral du 18 juillet 1995 fixe les priorités d’accostage du quai vraquier et impose une manutention dans les délais les plus courts et sans interruption ; le coût d’immobilisation d’un navire qui s’élève à 35 000 dollars par jour, les délais de mise à disposition de la marchandise et les moyens mis en 'uvre pour le déchargement empêchent de surseoir à celui-ci ; – n’étant pas gardienne des poussières de soja, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ; – de plus, la faute de la victime constitue une cause d’exonération du gardien ; depuis plus de 20 ans elle décharge des cargaisons de produits en vrac et c’est en toute connaissance de cause que la société Sintax, professionnelle, a étendu le stockage de véhicules sans aucune protection à proximité du quai vraquier, malgré le risque évident de nuisances ; – cette négligence et/ou l’acceptation des risques d’une pollution potentielle sur des véhicules non protégés sont à l’origine du dommage et l’exonèrent de toute responsabilité ; – elle n’a commis aucune faute au sens de l’article 1382 du code civil puisque la pollution résulte de l’incompatibilité de l’exercice professionnel des parties ; – tenant les activités industrielles de chaque partie et leur emplacement, le dépôt de poussières de soja sur les véhicules stationnés à l’air libre ne constitue pas un trouble anormal de voisinage, étant rappelé que l’activité de Sea-Invest est bien antérieure à l’installation de la société Sintax ; une telle antériorité est exonératoire au sens de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ; – le préjudice allégué n’est pas justifié puisque l’expert l’a reconstitué au vu des seuls dires de la société Sintax qui, en toute hypothèse, devait fournir une prestation de nettoyage des véhicules avant leur livraison. ********* C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2017. MOTIFS DE LA DECISION En liminaire, la cour doit réparer l’omission de statuer du premier juge qui n’a pas repris dans le dispositif du jugement le rejet de l’exception de péremption soulevée par la société Sea-Invest, qui ne forme pas appel incident sur ce point. Sur la responsabilité encourue L’ancien article 1384 du code civil alinéa 1, désormais codifié à l’article 1242 du même code, dispose que l’on est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde. Ce texte établit une présomption de responsabilité qui pèse à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ; présomption qui ne peut être renversée que par la preuve d’un cas fortuit ou d’une cause étrangère. Il est de principe que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant des dispositions légales susvisées à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques. Les constats d’huissier et le rapport d’expertise établissent que les 22 février et 10 juin 2010 les véhicules entreposés sur un des parcs de la zone portuaire de Sète par la société Sintax ont été recouverts d’une couche de poussières provenant de tourteaux de soja, déchargés par la société Sea-Invest à l’aide de grues disposées sur le quai d’amarrage des navires vraquiers. Les poussières de soja collantes et granuleuses rabattues par le vent d’est dont la force était modérée vers le parc de stationnement des véhicules ont contraint la société Sintax à faire procéder à un nettoyage spécifique de ces derniers. Ainsi, l’origine de la pollution des véhicules réside dans la dispersion des poussières provenant des tourteaux de soja au cours des opérations de déchargement des navires par la société Sea-Invest. Cette société qui exerçait le contrôle et la surveillance du déchargement des tourteaux de soja était nécessairement gardienne des poussières qui s’en sont détachées. Les conditions météorologiques ne revêtaient aucun caractère exceptionnel. Elle a précisé au cours des opérations d’expertise que suite au sinistre signalé par la société Sintax, elle a demandé aux grutiers de man’uvrer au plus près de la zone de largage des tourteaux. Il ressort des photos prises par l’huissier instrumentaire que la forte dispersion des poussières a lieu essentiellement lors de l’ouverture des grappins contenant des volumes importants de produits en vrac qui se déversent dans des trémies (larges entonnoirs). Dès lors, l’emploi de man’uvres ou la mise en 'uvre d’un système de transfert de ce type de produits par nature pulvérulent permettant de réduire la diffusion des poussières est possible, de sorte que c’est bien l’absence d’exercice par la société Sea-Invest de son pouvoir de contrôle sur la marchandise déchargée qui est à l’origine de la dispersion des poussières, et par suite de la pollution des véhicules entreposés à proximité. Elle ne peut pas opposer utilement une acceptation des risques par la société Sintax du fait d’une exploitation récente du parc n° 5 situé à XXX pour s’exonérer de sa responsabilité. L’exploitation d’un terminal de réception, stockage et expédition de véhicules par la société Sintax résultant d’une convention d’occupation conclue avec l’établissement public régional Port-Sud de France ne saurait être reprochée à cette dernière qui n’a commis aucune faute ayant contribué au dommage. En conséquence, la société Sea-Invest a engagé sa responsabilité sur le fondement du nouvel article 1242 du code civil et doit réparation du préjudice subi par la société Sintax. Le jugement sera infirmé. Sur la réparation La pollution occasionnée par le dépôt de poussières de soja sur les véhicules a nécessité un nettoyage immédiat et spécifique afin d’éviter tout risque de détérioration des peintures. L’expert a relevé que la pollution inhérente à l’ambiance marine et au dépôt de particules sablonneuses était bien moindre et pénétrante que celle occasionnée par les poussières de soja, ce qui justifiait un nettoyage sous pression de la carrosserie et des compartiments moteur mais également un nettoyage par soufflage des filtres à air des climatisations équipant les véhicules. Il a évalué le coût unitaire de nettoyage des véhicules à 21,50 euros HT, étant observé que les parties n’ont pas produit d’éléments remettant en cause cette évaluation. Au vu des constats d’huissier et de l’inventaire, l’expert a recensé 1 436 véhicules de marque Toyota et 256 véhicules de marque Hyundai. La société Sintax étant tenue dans le cadre des obligations contractées à l’égard du constructeur Hyundai de procéder au nettoyage standard des véhicules de cette marque avant leur livraison, l’expert tenant le défaut de communication par cette société du coût de cette prestation, a considéré à juste titre qu’il devait être pris en compte et a donc proposé que le nettoyage complémentaire des véhicules Hyundai rendu nécessaire par la pollution des poussières de soja, soit fixé à la moitié du coût unitaire du nettoyage complet. En conséquence, le préjudice subi par la société Sintax doit être fixé à la somme proposée par l’expert judiciaire s’élevant à 33 626 euros HT. La société Sea-Invest sera donc condamnée à payer à la société Sintax la somme de 33 626 euros, à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties tant en première instance qu’en cause d’appel. La société Sea-Invest sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant au besoin à titre de supplément de dommages, les frais de l’expertise judiciaire ainsi que les dépens d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris ; Réparant l’omission de statuer et statuant à nouveau ; Rejette l’exception de péremption ; Dit que la SAS Sea-Invest Sète est responsable des conséquences dommageables du dépôt de poussières de soja sur les véhicules entreposés par la SAS Sintax Logistique dans la zone portuaire de Sète, survenu les 22 février et 10 juin 2010 ; Fixe le préjudice en résultant à la somme de 33 626 euros HT; Condamne, en conséquence, la SAS Sea-Invest Sète à payer à la SAS Sintax Logistique la somme de 33 626 euros, à titre de dommages et intérêts ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties tant en première instance qu’en cause d’appel ; Condamne la SAS Sea-Invest Sète aux dépens de première instance, comprenant au besoin à titre de supplément de dommages les frais d’expertise et aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.O
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