Article L721-4 du Code général de la fonction publique
Article L721-3
Article L721-5

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire hospitalier occupant certaines fonctions peut être astreint à résider dans ou à proximité de son établissement d'affectation et peut bénéficier d'avantages en nature.
L'établissement ne pouvant assurer le logement de ce fonctionnaire lui verse une indemnité compensatrice.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°476373
Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2024

[…] pourtant, que les textes 2 n'interdisent pas de confier un tel emploi à un agent contractuel, sous réserve que la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. 1 Aff. 441447 2 Cf. articles 3 de la loi du 12 juillet 1983 et 9 de la loi du 9 janvier 1986 alors applicables, aujourd'hui repris aux articles L. 311-1 et L. 332-2 du CGFP 1 Ces conclusions […] L..., n° 340943, p. 369). […] mais simplement 6 Ancien article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aujourd'hui repris à l'article L. 721-4 du code général de la fonction publique 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Décision1

[…] 4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, […] Aux termes de l'article 3 de ce décret : « I.- Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. […]

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