Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 15 () JORF 3 mai 2005
Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, du fait de leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement. Les établissements ne pouvant assurer le logement de ces fonctionnaires leur versent une indemnité compensatrice. Le décret détermine les conditions dans lesquelles ces fonctionnaires peuvent bénéficier d'avantages en nature.
Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement.
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Lire la suite…Le contrat stipulait qu'elle était versée « au titre de votre participation au dispositif des gardes administratives » en précisant qu'elle correspond à « celle prévue au décret du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de la requérante ».
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement » ;
[…] Il résulte des articles 2 et 3 du décret du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que les attachés d'administration hospitalière sont au nombre des fonctionnaires occupant les emplois ou appartenant aux corps astreints à des gardes de direction et bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service, lorsqu'ils assurent un nombre annuel minimum de journées de garde fixé par un arrêté ministériel et que, lorsque le patrimoine de l'établissement ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, […]
[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, […] qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, […]
A ce titre, elle a assuré pendant neuf ans des « gardes de direction » (article 2). […] Dès lors, lui étaient applicables les articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui prévoient alternativement une concession de logement (art 2) avec en priorité un logement dans le patrimoine de l'établissement (art 3) et, à défaut, au choix de l'établissement dont ils relèvent : soit un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, […]
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