Article L557-1 du Code général de la fonction publique
Article L556-15
Article L557-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les agents publics satisfaisant aux conditions prévues au IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique bénéficient des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1

1Les ruptures conventionnelles : mode d’emploi pour les salariés et les agents publics ?
www.guyon-avocat.fr · 5 juin 2023

Les textes qui la régit sont fixés aux articles L.123711 du code du travail et suivant. […] Cependant, il existe très peu de jurisprudences sur ce point si bien que seule la pratique pourra nous donner le fin mot de l'histoire. […] En effet, l'article L552-1 du Code général de la fonction publique dispose que « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur. » La rupture conventionnelle bénéficie également aux agents titulaires de la fonction publique en application de l'article L.557-1 du code général de la fonction publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

[…] En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire (). En application des dispositions combinées du 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail, de l'article L. 557-1 du code général de la fonction publique et du 1° du IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, […]

 Lire la suite…

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 557-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics satisfaisant aux conditions prévues au IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique bénéficient des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail. […]

 Lire la suite…

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 557-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics satisfaisant aux conditions prévues au IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique bénéficient des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).