Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents publics satisfaisant aux conditions prévues au IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique bénéficient des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.
[…] En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire (). En application des dispositions combinées du 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail, de l'article L. 557-1 du code général de la fonction publique et du 1° du IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, […]
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 557-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics satisfaisant aux conditions prévues au IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique bénéficient des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 557-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics satisfaisant aux conditions prévues au IV de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique bénéficient des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail. […]
Les textes qui la régit sont fixés aux articles L.123711 du code du travail et suivant. […] Cependant, il existe très peu de jurisprudences sur ce point si bien que seule la pratique pourra nous donner le fin mot de l'histoire. […] En effet, l'article L552-1 du Code général de la fonction publique dispose que « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur. » La rupture conventionnelle bénéficie également aux agents titulaires de la fonction publique en application de l'article L.557-1 du code général de la fonction publique. […]
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