Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2301397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme E D, représentée par Me Raynaud de Chalonge, demande au tribunal :
1°) d’annuler « la décision de licenciement du 15 décembre 2022 ensemble la décision de rejet du recours administratif » du 24 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montceau-les-Mines de délivrer à France travail « une attestation d’employeur reprenant le terme exact de la fin de sa période d’emploi ainsi que le motif exact de la fin de cet emploi » et de lui délivrer « les attestations » France Travail « correspondant aux périodes des 13 septembre 2021 au 16 janvier 2022 et 17 janvier 2022 au 31 août 2022 » ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines une somme de 2 640 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Mme D soutient que le directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines a commis des erreurs « de fait » et « de droit » en estimant, d’une part, que son dernier contrat à durée déterminée avait été tacitement reconduit au-delà du 31 août 2022 et, d’autre part, qu’elle devait, en conséquence, être regardée comme ayant abandonné son poste malgré les deux mises en demeure des 18 octobre et 30 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, représenté par la SELARL BLT Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. Blacher,
— et les observations de Me Raynaud de Chalonge substituée par Me Flandin, représentant Mme D et de Me Bonnet substitué par Me Lucquet, représentant le centre hospitalier de Montceau-les-Mines.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2020, Mme D a été recrutée par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, en qualité d’adjoint des cadres, par un contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet conclu pour la période du 2 novembre 2020 au 31 août 2021. Le 1erseptembre 2021, l’intéressée a conclu un nouveau CDD pour exercer les mêmes fonctions au titre de la période allant du 1er au 10 septembre 2021. Mme D a ensuite été recrutée en qualité d’attachée d’administration hospitalière par deux CDD successifs à temps complet pour les périodes allant du 13 septembre 2021 au 16 janvier 2022 et du 17 janvier au 31 août 2022.
2. Le 18 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines a mis l’intéressée en demeure de rejoindre son poste le 25 octobre 2022. Le 30 novembre 2022, ce même directeur a de nouveau mis l’intéressée en demeure de rejoindre son poste le 15 décembre 2022 au plus tard. Par une décision du 15 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines a prononcé son licenciement pour abandon de poste à compter du 15 décembre 2022. Le 13 février 2023, Mme D a exercé un recours gracieux contre la décision du 15 décembre 2022 et a par ailleurs demandé au centre hospitalier de Montceau-les-Mines de lui délivrer « les attestations Pôle emploi » correspondant aux périodes des 13 septembre 2021 au 16 janvier 2022 et 17 janvier 2022 au 31 août 2022 « et de » régulariser l’ensemble des déclarations effectuées auprès de Pôle emploi quant « à ses » périodes d’emploi ". Par un courrier du 24 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines a rejeté le recours gracieux exercé par Mme D et ses autres demandes.
3. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 15 décembre 2022 et la décision du 24 mars 2023 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, d’annuler les décisions du 24 mars 2023 refusant de lui délivrer les « attestations Pôle emploi » et de procéder à la « régularisation » « des déclarations effectuées auprès de Pôle emploi quant aux périodes d’emploi ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code, qui a codifié le premier alinéa de l’article 9 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : " Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment dans les cas suivants : / 1° Il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées « . Selon le premier alinéa de l’article L. 332-17 de ce code -codifiant le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986-, les agents recrutés en application de l’article L. 332-15 » peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d’une durée déterminée ".
5. Aux termes de l’article 4 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « L’agent contractuel est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. / Le contrat précise l’identité des parties, l’adresse de l’agent et de l’employeur, sa date d’effet, sa durée, l’emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, telle qu’elle est définie à l’article L. 411-2 du même code. Il mentionne aussi le ou les lieux d’exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l’indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l’étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées. / Le contrat détermine les conditions d’emploi de l’agent et notamment le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement. Il indique les droits et obligations de l’agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d’un texte de portée générale. / Un modèle de contrat comportant l’ensemble des stipulations requises est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. / Un double du contrat est remis à l’agent () ». Aux termes de l’article 40-1 du même décret : " A l’expiration du contrat, l’autorité signataire du contrat délivre à l’agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : / 1° La date de recrutement de l’agent et celle de sa sortie ; / 2° Les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ; / 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif « . Aux termes de l’article 41 du même décret : » Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; / 4° Trois mois avant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi ".
6. Si un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement, le maintien en fonction de l’agent à l’issue de son contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat dont la durée est celle du contrat initial.
7. En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire (). En application des dispositions combinées du 2° de l’article L. 5424-1 du code du travail, de l’article L. 557-1 du code général de la fonction publique et du 1° du IV de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les agents non titulaires des établissements publics de santé ont droit à une allocation d’assurance lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, pris notamment pour l’application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / 1° Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste () ; 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ".
8. En dernier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2022 et la décision du 24 mars 2023 rejetant le recours gracieux :
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures des parties, concordantes sur ce point, que le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, avant l’expiration du dernier CDD qui avait été signé jusqu’au 31 août 2022, a proposé à Mme D de conclure un contrat à durée indéterminée et que cette dernière a refusé cette proposition et que l’employeur a également proposé de renouveler le CDD de l’intéressée jusqu’au 1er janvier 2023 sans recueillir son accord au préalable.
10. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du mail du 1er septembre 2022, du « planning », des mentions figurant sur les bulletins de paie de septembre et d’octobre 2022, du courriel du 27 septembre 2022 et des courriers des 14 octobre et 7 novembre 2022, que Mme D, même tacitement, aurait accepté de renouveler le CDD qui s’est achevé le 31 août 2022 après cette date. La requérante, qui n’entretenait dès lors plus aucune relation contractuelle avec le centre hospitalier de Montceau-les-Mines depuis le 1er septembre 2022, est aussi fondée à soutenir qu’en la licenciant pour abandon de poste le 15 décembre 2022, alors qu’elle ne faisait pourtant plus partie des effectifs depuis le 1er septembre 2022, le directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines a commis une erreur de fait et une erreur de droit et à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 et de la décision du 24 mars 2023 rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 24 mars 2023 :
11. D’une part, le 3 janvier 2023, le centre hospitalier de Montceau les Mines a établi l'« attestation employeur destinée à Pôle emploi » de Mme D en indiquant, à tort, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, que le motif de la rupture du contrat de travail était une « rupture anticipée d’un CDD » « à l’initiative du salarié ».
12. D’autre part, la requérante soutient, sans être contredite, qu’en méconnaissance de l’article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, elle n’a pas été destinataire des certificats pour les CDD couvrant les périodes du 13 septembre 2021 au 16 janvier 2022 et du 17 janvier 2022 au 31 août 2022.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 11 et 12 que la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions du 24 mars 2023 refusant, d’une part, de procéder à la « régularisation » « des déclarations effectuées auprès de Pôle emploi quant aux périodes d’emploi » et, d’autre part, de modifier l'« attestation employeur destinée à Pôle emploi ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines délivre à Mme D le certificat prévu à l’article 40-1 du décret du 6 février 1991 pour les périodes du 13 septembre 2021 au 16 janvier 2022 et du 17 janvier 2022 au 31 août 2022.
15. En second lieu, compte tenu de la nature des décisions annulées et de l’état du dossier, il n’existe aucun litige, né et actuel, sur le point de savoir si Mme D a, ou non, refusé le renouvellement de son contrat ou la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur et si la fin de contrat à durée déterminée de l’intéressée doit, ou non, être regardée comme une privation d’emploi involontaire.
16. Dès lors, compte tenu du seul motif, indiqué au point 11, qui a été retenu pour annuler la décision du 24 mars 2023 refusant de modifier l'« attestation employeur destinée à Pôle emploi », l’exécution du présent jugement implique seulement que directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines établisse une nouvelle « attestation employeur » comportant un autre motif que celui indiqué le 3 janvier 2023 et une durée d’emploi expirant le 31 août 2022 et la transmette aux services de France Travail et à Mme D.
17. Il y a lieu d’ordonner au centre hospitalier de Montceau-les-Mines de procéder aux diligences définies aux points 14 et 16 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier de Montceau-les-Mines au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines une somme de 1 000 euros à verser à Mme D au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines du 15 décembre 2022 et la décision du 24 mars 2023 rejetant le recours gracieux exercé par Mme D sont annulées.
Article 2 : Les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines a refusé, d’une part, de procéder à la « régularisation » « des déclarations effectuées auprès de Pôle emploi quant aux périodes d’emploi » et, d’autre part, à la rectification de l’attestation « Pôle emploi » sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une part, de délivrer à France Travail et à Mme D une « attestation d’employeur » rectifiée et, d’autre part, de délivrer à Mme D le certificat, prévu à l’article 40-1 du décret du 6 février 1991, pour les périodes du 13 septembre 2021 au 16 janvier 2022 et du 17 janvier 2022 au 31 août 2022.
Article 4 : Le centre hospitalier de Montceau-les-Mines versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au centre hospitalier de Montceau-les-Mines.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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