Infirmation 10 septembre 2021
Confirmation 6 avril 2022
Cassation 19 octobre 2022
Infirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 janv. 2020, n° 2019054155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019054155 |
Texte intégral
M
1
Copie exécutoire: Me LEGRAND REPUBLIQUE FRANCAISE DE GRANVILLIERS Victoire,
SCP D’AVOCATS HUVELIN
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ASSOCIES-Me Martine
I-J
Copie aux demandeurs : 5
Copie aux défendeurs : 3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2020 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG 2019054155
ENTRE:
1) SAS X, RCS de Paris B 342 788 536, dont le siège social est […]
[…]
2) M. Z A, demeurant […]
Parties demanderesses: assistées de Me Jean ENNOCHI avocat (E330) et comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS avocat (E83)
3) SARL TELE PARIS, RCS de Nanterre B 410 466 429, dont le siège social est 24 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret
Partie demanderesse : assistée de Me Armelle FOURLON avocat (C277) et comparant par Me Martine I-J membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN ASSOCIES avocat (R285)
ET:
1) SAS C8, RCS de Nanterre B 444 564 793, dont le siège social est 1 place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineaux
2) SAS SOCIETE D’EDITION DE C D, RCS de Nanterre B 329 211 734, dont le siège social est 1 place du Spectacle 92130 Issy-les-Moulineaux Parties défenderesses : assistées de Me Olivier CHAPPUIS membre de la SCP
DAUZIER & ASSOCIES avocat (P224) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur Z A exerce l’activité d’animateur d’émissions de télévision et, au travers de sa société X, est le concepteur et producteur de l’émission « Salut les terriens ».
La société d’Edition de C D, ci-après SECP, anciennement dénommée C D, est la filiale du groupe C D chargée d’éditer son service de télévision.
C D indique que désireuse d’accentuer le développement et l’image de marque de ses programmes diffusés en clair et de s’engager dans la production d’émissions innovantes, elle a eu l’opportunité d’entrer en contact avec Z A et sa société X en juin 2006, celui-ci venant de développer le concept d’un nouveau format d’émission < impertinent et décalé » ; par un contrat signé avec C D le 14 décembre 2007 avec effet rétroactif au 20 juin 2006, les parties se sont mises d’accord sur la diffusion de 36 émissions < Salut les terriens '> D 4 émissions spéciales et 2 émissions supplémentaires, d’une durée de 50 minutes, en clair, le samedi soir à 19h, ce pour la saison 2006/2007 (octobre à juin).
BR
12
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019054155
JUGEMENT DU MARDI 21/01/2020
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Ce contrat exclut un renouvellement tacite. La société Télé Paris, liée à Z A, est agréée comme producteur de l’émission.
Un contrat est signé chaque année suivante selon le même principe jusqu’à la saison 2015/2016.
A partir de la saison 2016/2017, l’émission se poursuit mais les contrats annuels sont signés avec une autre filiale du groupe C D, la société D8 qui deviendra C8; la durée de l’émission passe à 95 minutes et son intitulé sera dédoublé D tard avec « les terriens du samedi » et « les terriens du dimanche »>.
En avril 2019, Z A indique s’enquérir comme d’habitude des éventuels aménagements de son émission pour la saison 2019/2020, pense que le maintien de la relation n’est pas en cause puis apprend brutalement le 15 mai que l’émission ne fait D partie de la grille de programmation de la saison à venir, sauf à ce que son coût soit réduit de moitié.
S’estimant victimes d’une résiliation au mépris de leurs droits, X, Z A et son fournisseur Télé Paris demandent à être indemnisés de divers préjudices.
PROCEDURE
Par assignation à bref délai en date du 24 septembre 2019 faisant suite à une ordonnance rendue sur requête le 19 septembre précédente et conclusions soutenues à l’audience du 29 novembre 2019, X, Télé Paris et Z A demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1142, 1143, 1242 du Code Civil, et L 442-1 II du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 70 et 721-3 du Code de Procédure Civile, Dire et juger que les relations commerciales entre la SOCIETE D’EDITION DE C P
D et la société C8 étaient établies à l’égard de X et de Y depuis le 20 juin 2006, soit depuis 13 années et de manière ininterrompue ;
- Dire et juger que les sociétés X et Y étaient en situation de dépendance économique à l’égard de la SOCIETE D’EDITION DE C D et de C8 en 2018 à hauteur de 98,81 % pour la société X et 86,31 % pour Y; Dire et juger que la société C8 a rompu de manière brutale les relations commerciales établies avec X et avec Y, et ce sans préavis écrit ;
Dire et juger que la société C8 aurait dû respecter un préavis de 24 mois pour mettre un terme à ses relations commerciales établies avec la société X et avec la société
Y;
- Dire et juger que la société C8 a poursuivi les relations commerciales établies entre la SOCIETE D’EDITION DE C D et les sociétés X et Y, dans des conditions identiques ;
Dire et juger en conséquence que C8 qui vient aux droits de la SOCIETE D’EDITION DE
C D, à l’origine des relations commerciales établies avec la société X et avec la société Y depuis le 20 juin 2006, soit depuis 13 années, a engagé sa responsabilité du chef de la rupture brutale et sans préavis des relations commerciales établies avec X et avec Y;
- Constater que la société Y a réalisé au cours des 42 derniers mois dans le cadre des relations commerciales établies avec la SOCIETE D’EDITION DE C D et la société C8, une marge brute de 5 137 000 euros, soit une somme mensuelle de
122 310 euros;
p· Constater que la société Y a été contrainte de licencier une partie de son personnel en raison de la brutalité de la rupture et de conserver à sa charge le montant du solde du décor des émissions de la série créé et fabriqué pour la saison 2018/2019;
t.
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Constater que la société X a réalisé au cours des 42 derniers mois dans le cadre des relations commerciales établies avec la SOCIETE D’EDITION DE C D et la société
C8, une marge brute de 10 188 000 euros, soit une somme mensuelle de 242 571 euros;
Dire et juger que Monsieur Z A a subi un préjudice moral et professionnel W
du fait de la rupture abusive et brutale des relations commerciales établies avec C8 venant aux droits de la SOCIETE D’EDITION DE C D.
- Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société C8, faute de liens suffisants avec la demande principale.
Subsidiairement,
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure Civile,
- Ordonner la disjonction et se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris pour statuer sur la demande en dénigrement formulée à l’encontre de Monsieur Z A. En tout état de cause,
Débouter purement et simplement la société C8 et la SOCIETE D’EDITION DE C D de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- Condamner in solidum la société C8 et la SOCIETE D’EDITION DE C D à payer à:
- La société X la somme de :
* 5 821 680 euros au titre de la rupture brutale des relations contractuelles.
- La société Y, la somme de 3.611.429 (trois millions six cent onze mille quatre cent vingt-neuf) euros se décomposant comme suit :
* la somme de 2.935.440 (deux millions neuf trente-cinq vingt mille quatre cent quarante) euros à titre de dommages et intérêts en raison de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, et en considération de l’état de dépendance économique de la société Y à l’égard des sociétés défenderesses, la somme de 510.385 (cinq cent dix mille trois cent quatre-vingt-cinq) euros au titre des coûts des licenciements économiques rendus inévitables par cette rupture et assumés par
Y,
*la somme de 165.604 (cent soixante-cinq mille six cent quatre) euros au titre du solde du montant d’amortissement du décor des Emissions tels que supportés par Y.
- Monsieur Z A la somme de :
* 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, et au titre de son préjudice moral et professionnel,
- Assortir l’ensemble des condamnations à paiement des sommes susvisées, prononcées à l’encontre de la société C8 et de la SOCIETE D’EDITION DE C D au paiement des íntérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la société C8 souhaiterait revenir sur la rupture brutale des relations établies avec X et Y qui est imputable aux sociétés défenderesses,
✔Donner acte à la société X et au producteur exécutif, la société Y, que ces dernières seraient disposées à fournir pour la durée du préavis, à la société C8 et le cas échéant à la SOCIETE D’EDITION DE C D, leurs prestations de production des émissions dans des conditions et périmètres identiques aux saisons audiovisuelles 2017 2018 et 2018-2019.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société C8 et la SOCIETE D’EDITION DE C D à payer à la société Y la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
- Condamner in solidum la société C8 et la SOCIETE D’EDITION DE C D à payer à la société X la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile. B
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- Condamner in solidum la société C8 et la SOCIETE D’EDITION DE C D à payer
à Monsieur Z A la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.
- Condamner in solidum la société C8 et la SOCIETE D’EDITION DE C D aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissiers exposés par les demandeurs, en date du 28 mai 2019 (429,20 € TTC) et du 18 novembre 2019 (558,40 euros TTC) à hauteur d’un montant total de 987,60 euros TTC.
Par conclusions soutenues aux audiences des 25 octobre et 29 novembre 2019, SECP et C8 demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
- Prononcer la mise hors de cause de la SOCIÉTÉ D’EDITION DE C D ;
Condamner in solidum la société X, Monsieur Z A et la société Y à verser à la SOCIÉTÉ D’EDITION DE C D la somme de
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A titre principal,
Vu l’article L. 442-1, II du Code de commerce, Constater que la rupture des relations commerciales en cause n’est pas imputable à la société C8;
En tout état de cause,
- Constater que la société C8 a ménagé à la société X un préavis suffisant; En conséquence,
Juger que la société C8 n’a pas rompu brutalement ses relations commerciales avec les
-
sociétés X et Y; A titre subsidiaire,
Constater que les éléments produits par les sociétés X et Y ne permettent P
_pas_d’apprécier_les_pertes_de_marge_sur_coûts_variables_qu’elles auraient respectivement subies à raison d’une éventuelle insuffisance de préavis;
En conséquence,
-Débouter les sociétés X et Y de leur demande d’indemnisation, au titre de leur manque à gagner à raison de la prétendue rupture brutale des relations commerciales; Subsidiairement,
- Ordonner une expertise judiciaire aux frais des sociétés X et Y, aux fins de déterminer leur éventuelles pertes de marge sur coûts variables ; M· Débouter la société Y de ses autres demandes d’indemnisation, au titre des coûts des licenciements économiques allégués et au titre du solde de l’amortissement du décor des émissions ;
- Débouter Monsieur Z A de sa demande d’indemnisation, au titre de son prétendu préjudice moral et professionnel ; A titre reconventionnel,
Vu l’article 1240 du Code civil,
- Juger que Monsieur Z A a dénigré les programmes de la chaine C8 éditée par la société C8;
En conséquence,
- Condamner Monsieur Z A à verser à la société C8 la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral;
- Faire injonction à Monsieur Z A de retirer le communiqué publié le 18 mai
2019 sur son compte Twitter officiel, accessible à l’adresse https://twitter.com/t_ardisson?lang=fr, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
f BR
AS N° RG:2019054155 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Juger que la société X a violé l’obligation contractuelle de confidentialité stipulée à sye
l’article 7.9 du contrat conclu le 5 octobre 2018 avec la société C8;
En conséquence,
- Condamner la société X à verser à la société C8 la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral; En tout état de cause,
- Débouter la société X, Monsieur Z A et la société Y de
l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; Condamner in solidum la société X, Monsieur Z A et la société
-
Y à verser à la société C8 la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile; Condamner in solidum la société X, Monsieur Z A et la société
-
Y à verser à la SOCIÉTÉ D’EDITION DE C D la somme de
15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner in solidum la société X, Monsieur Z A et la société
Y aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire sur les demandes reconventionnelles de la société C8.
Les conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 29 novembre 2019, audience à laquelle elles se sont présentées représentées par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge a clos les débats, mis en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2020, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens et arguments des parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de D amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
X dit que :
le concept de l’émission a toujours été le même, la relation initiée avec C8 à partir de 2016 n’était que la continuation de la
→
précédente avec SECP, les contrats annuels étaient renouvelés tous les ans, la durée des émissions et leur nombre ont été en croissance continue, la baisse alléguée des recettes publicitaires, à supposer qu’elle soit réelle, ne s’est pas produite d’un coup et ne dispensait pas C8 de lui accorder un préavis suffisant,
l’ultimatum de C8 quand à la réalisation de la même émission à moitié prix constitue une rupture brutale, il lui faut un préavis de 24 mois pour se repositionner.
B f
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13 EME CHAMBRE PAGE 6
Z A dit que :
il est un animateur connu dans le monde télévisuel ; la façon brutale avec laquelle il a été remercié a abîmé son image, les propos tenus dans les médias n’ont rien de dénigrant et il n’a pas révélé le
✔
coût exact des émissions.
Télé Paris dit que :
elle était le réalisateur technique des émissions, sous-traitant d’X et agréé par
-
C8; elle doit être indemnisée de la marge brute perdue.
SECP répond que :
sa relation avec X a cessé en juin 2016; elle n’est évidemment pas responsable de la rupture alléguée.
C8 dit que :
sa relation avec X était une relation nouvelle, sans reprise de celle précédemment entretenue par SECP, les recettes publicitaires générées par émissions étaient devenues insuffisantes et elle n’était pas tenue de continuer à perdre de l’argent, par son intransigeance, c’est Z A qui est responsable de la rupture, à tout le moins, la spécificité du secteur audiovisuel est reconnue par la jurisprudence et le préavis accordé est suffisant,
les_chiffres_a cés_par_Ardis et Télé Paris pour étayer leur préjudice sont contestables,
Z A a dénigré la chaine et en révélant le prix des émissions n’a pas respecté son obligation de confidentialité.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de mise hors de cause de SECP et de 20 000 € de dommages et intérêts
Attendu que SECP et C8 sont 2 sociétés sœurs au sein du Groupe C D et, en cela, possèdent une personnalité morale distincte,
Attendu qu’il est constant que la relation commerciale des demanderesses avec SECP avait cessé depuis 3 ans en mai 2019, date alléguée de la rupture brutale, Attendu que tant dans ses dires qu’à l’audience, les demanderesses ne reprochent pas à
SECP d’être responsable de la rupture brutale,
Attendu qu’en assignant SECP, le tribunal ne retient pas que les demanderesses aient fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice,
Le tribunal mettra SECP hors de cause ; déboutant pour le surplus. fil f
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Sur les demandes au titre d’une rupture brutale de relations commerciales établies
Attendu que l’art. L 442-1,11 du Code de commerce dispose qu'«< Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. »>,
Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de ce texte impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour
l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de
l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre X et Télé Paris d’une part et C8 d’autre part avant que celles-ci ne cessent (1) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour X et Télé Paris de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté (III).
I Sur les relations commerciales établies
Attendu que les parties ne s’opposent pas sur le caractère établi de leur relation mais sur sa durée, Attendu que pour affirmer qu’elle n’a pas repris les engagements de SECP et que sa relation avec X a duré moins de 3 ans, C8 fait valoir qu’ils s’inscrivaient dans des contrats annuels indépendants les uns des autres et que ces contrats étaient
< drastiquement » différents au motif que même si les émissions étaient diffusées en clair sur une chaine cryptée, les données relatives au calcul de leur rentabilité était
< radicalement » différent, Mais attendu que le droit positif reconnaît qu’une suite ininterrompue de contrats, même non reconductible, peut sous certaines conditions constituer une relation établie, Attendu en l’espèce que les 13 contrats qui se sont succédés concernent depuis 2006 la même émission, découpée selon les 3 mêmes rubriques (un invité de la semaine, l’actualité de la semaine et un autre invité spécifique), et font l’objet d’une diffusion le même jour, à la même heure et ont connu un important allongement de leur durée, passant de 50 minutes à
l’origine à 105 minutes avant la rupture, Attendu que chaque contrat représente un courant d’affaire significatif en croissance continue, passant de 7,5 millions pour la première saison à environ 11 millions pour la dernière saison, Attendu qu’ils sont tous conclus intuitu personae et contiennent une clause d’exclusivité interdisant à Z A d’exercer une autre activité dans le secteur télévisuel, Attendu que les 3 intervenants des rubriques dites « récurrentes » sont les mêmes dans le dernier contrat signé avec SECP et le premier contrat signé avec D8,
f Buf
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Attendu que ce premier contrat stipule dans son exposé que « Dans ce cadre, elle a souhaité, en accord avec X, programmer sur son antenne « Salut les terriens », précédemment diffusée sur les antennes de C D. »>,
Attendu que les contrats ne contiennent pas de clause d’audience, Le tribunal retient qu’au regard de l’article L.442-1,1l, les contrats successifs doivent
s’analyser comme une relation économique continue acceptée par l’ensemble des parties, ce dont il résulte que la relation de X initiée avec SECP s’est poursuivie avec C8 et, ayant au total duré 13 ans, présente bien le caractère suivi, et significatif exigé par le texte pour qualifier une relation commerciale d’établie.
II – Sur la rupture
Attendu que pour contester le préjudice allégué, C8 indique ne pas être l’auteur de la rupture et, quand bien même le serait elle, avoir consenti un préavis suffisant eu égard à la spécificité du secteur de la production audiovisuelle ainsi qu’à des parts d’audience devenues insuffisantes,
Mais attendu qu’il est constant que la décision de C8 de maintenir les diffusions des
Emissions pour la saison 2019/2020 (soit, sur la base du contrat précédent, 33 émissions des « Terriens du samedi » au prix de 198 000 € et 26 émissions des « Terriens du dimanche » au prix de 155 000 €) a été conditionnée à l’acceptation par X d’en diminuer les prix de moitié, marché qui lui a été mis en main le 17 mai 2019, Attendu que même si un donneur d’ordre ne peut être tenu de continuer à passer commande alors que son marché s’appauvrit et qu’il perd de l’argent, encore doit-il informer son prestataire suffisamment à temps de ce que la relation est fragilisée, Attendu qu’aucune clause d’audience n’était convenue et que C8 ne justifie pas avoir tenu
X informée suffisamment tôt de ce que les recettes publicitaires générées par ses
Emissions étaient insuffisantes,
Le tribunal retient que la réduction budgétaire drastique imposée à X constituait une modification substantielle de la relation qui bouleversait l’économie du contrat et que, en
-cela, c’est bien C8 qui le vendredi 17 mai 2019 a pris l’initiative de la rupture.
Sur le préavis
Attendu que la rupture est intervenue en fin de saison, à une période où la programmation de la saison suivante est déjà arrêtée, le tribunal estime qu’X aurait normalement eu besoin d’un préavis d’un an lui permettant de se positionner pour la saison 2020/2021, ce préavis indemnisé sur la base de la marge brute dégagée pendant une saison de 9 mois, Mais attendu que X et son propriétaire Z A avaient parfaitement conscience de ce que le coût des émissions refacturées à C8 était devenu hors marché, Z A lors d’une interview sur RTL le 23 février 2019, à la question du journaliste :
< Z A, quand vous dites « je fais du pognon », c’est donc vous qui en gagnez encore à la télé ? », répondant : « Ben écoutez, (…) je pense que les 2 émissions que je produits, disons….quelqu’un qui arriverait aujourd’hui à la télé, on lui donnerait la moitié. (…)
à l’époque où j’ai signé avec C, c’était le marché. »>, Attendu qu’il est constant qu’X a refusé d’adapter le format de ses émissions au nouveau cadre budgétaire qui lui était proposé ce qui, selon ses propres dires, aurait permis d’en rendre le coût adapté à l’état du marché, le tribunal constate qu’elle a contribué à son propre dommage et doit supporter sa part de l’indemnisation qui lui est due ; fixe le préavis à 6 mois, indemnisé sur la base de la marge brute générée pendant une demi-saison, soit 4,5 mois.
Attendu que le préavis prétendument accordé par C8 prend en compte l’intersaison de la période d’été, ce qui n’a pas lieu d’être, Le tribunal retient qu’il n’a été accordé à X qu’un préavis de 1,5 mois, insuffisant, et que la rupture est donc brutale.
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-19
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III – Sur l’indemnisation
Attendu que Télé Paris se dit victime de la rupture brutale subie par X en tant que son sous-traitant,
Attendu que C8, interrogée à l’audience, déclare ne pas s’opposer à cette demande, le préjudice de chacune sera étudié séparément.
A – Sur le préjudice d’X
X présente à l’appui de sa demande un tableau centralisateur de ses activités pour les exercices 2015 à juin 2019 accompagnée d’une attestation de son expert-comptable, établie avec les précautions d’usage, Attendu qu’elle présente également ses comptes annuels, le tribunal considère qu’il dispose des éléments suffisants pour se déterminer et qu’une expertise n’est pas nécessaire.
Sur le chiffre d’affaires
Attendu qu’il n’y a pas lieu de retenir les chiffres de l’exercice 2015 qui ne concerne que la collaboration avec SECD, Attendu que s’agissant de l’exercice 2016, il n’y a lieu de retenir que le chiffre d’affaires afférant à la saison 2016/2017 correspondant au premier contrat signé avec C8, Le tribunal constate que le chiffre d’affaires à prendre en compte ressort à :
- pour 2016: 3 547 000 €,
- pour 2017: 11 824 000 €,
- pour 2018: 13 272 000 €,
- pour 2019: 6 873 000 €, soit en moyenne, pour les 3 dernières saisons, un CA de 11 838 000 €,
Sur la marge brute sur coûts variables Attendu que X revendique une marge brute de 25 %, égale à la différence entre le chiffre d’affaires facturé à C8 et les sommes qu’elle a rétrocédé à Télé Paris au titre de la production des émissions, Mais attendu qu’il est constant qu’il y a lieu de retenir la marge brute sur coûts variables, le tribunal juge pertinent de réintégrer dans les charges variables les postes suivants proposés par C8, que X ne conteste pas utilement :
- Prestations versées par X à GY Consulting (différentes missions de contrôle, nécessairement liées à la relation entre X et C8 ainsi qu’entre X et Télé Paris), soit une moyenne de 253 000 € sur les 3 dernières années,
- Prestations diverses rattachées aux Emissions qui s’établissent à une moyenne annuelle de 340 000 € mais dont le tribunal décide de ne retenir que 80 % pour tenir compte du fait qu’elles se rattachent en partie au site internet < thierryardisson.com », sans lien avec la cause,
En revanche, ne sera pas réintégré dans les charges variables les prestations TPCA que C8 assimile à la rémunération de Z A, X ayant à l’évidence besoin des services de Z A pour se repositionner durant le préavis. Compte tenu des éléments du dossier et de ce qui ressort de l’audience, le tribunal condamnera C8 à indemniser X sur la base suivante :
- [(11 838 000 € x 25 %) – (253 000 € + (340 000 € x 80 %))] x 3/9° = 811 500 €, déboutant pour le surplus.
Bol f
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B – Sur le préjudice de Télé Paris
Attendu que les pièces produites par Télé Paris sont de même nature que celles produites par X, le tribunal adoptera la même méthode.
Sur le chiffre d’affaires
Attendu que les parties s’accordent pour ne pas retenir le chiffre d’affaires afférant à la production < Le Cercle »,
Attendu que Télé Paris n’indique pas pour 2016 de ventilation entre son CA réalisé avec SECP et C8, le tribunal retiendra par hypothèse un tiers du montant indiqué pour prendre en compte les 3 premiers mois de la saison 2016/2017, soit :
pour 2016: 2 303 000 €,
pour 2017: 6 909 000 €,
pour 2018: 9 934 000 €,
pour 2019: 5 096 000 €, soit une moyenne par saison de 8 080 000 €.
Sur la marge brute
Attendu que Télé Paris revendique une marge brute de 16%, Mais attendu qu’il existe des incohérences entre la part en pourcentage des charges générales par rapport au CA telle qu’elle ressort des éléments comptables et celle figurant dans le tableau d’activité, laissant supposer que toutes les charges variables n’ont pas été prises en compte, le tribunal décide de retenir une marge brute sur coûts variables de 10%. En conséquence, le tribunal condamnera C8 à indemniser Télé Paris sur la base suivante :
- 8 080 000 € x 10 % x 3/9° = 269 333 €, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes de Télé Paris quant à l’indemnisation du coût des licenciements et de la partie non amortie du décor
Attendu que ces demandes sont présentées comme conséquences de la rupture brutale,
Mais attendu que le préavis qui sera consenti comme indiqué supra a justement pour objet de les indemniser,
Attendu qu’un même préjudice ne saurait être indemnisé 2 fois,
Le tribunal déboutera Télé Paris de ses demandes.
Sur la demande au titre du préjudice moral de Z A
Attendu que X, propriété de Z A et indissociablement liée à son image, sera indemnisée comme indiqué supra,
Attendu que dès le lendemain de la rupture, Z A a pris l’initiative de publier un communiqué de presse au sujet de son départ de C8 et a ultérieurement accordé plusieurs interviews,
Attendu qu’en tant que personnalité reconnue du monde médiatique, habituée à communiquer sur les réseaux sociaux, il entendait ainsi donner un large retentissement au litige qui l’opposait à C8, Attendu qu’il ne démontre pas que C8, dans ses communiqués en réponse, ait porté atteinte
à son image,
Le tribunal retient que C8 n’est pas responsable du préjudice allégué ; déboutera Z A de sa demande.
By b
гл N° RG:2019054155 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Sur les demandes de disjonction et d’incompétence présentées par Z A
Attendu que pour être recevable, une exception d’incompétence doit être présentée in limine litis,
Attendu que Z A présente d’abord sa demande de disjonction pour lien insuffisant et seulement à titre subsídiaire sa demande d’incompétence, le tribunal constate que l’exception soulevée n’est pas présentée avant toute défense au fond; la dira irrecevable. Attendu qu’il existe bien un lien suffisant avec la demande principale, le déboutera de sa demande de disjonction.
Sur les demandes au titre d’un dénigrement
Attendu que C8 se plaint de ce que la phrase suivante prononcée par Z A < La chaine n’a D les moyens de s’offrir Z A et ses équipes. Et je ne veux pas faire de la télé low cost sous le joug des comptables.»> constitue un dénigrement, Mais attendu qu’une même prestation vendue à un prix diminué de moitié, comme exigé par C8, correspond effectivement à un prix « low cost '>,
Attendu que Z A est connu pour sa liberté de langage, Attendu qu’en continuant la relation initiée avec SECP, C8 a choisi de collaborer avec un animateur qui a largement construit son image sur le ton « décalé et impertinent » avec lequel il présente ses émissions, au point de faire figurer cette expression dans chaque contrat,
Le tribunal retient que les propos tenus par Z A ne résultent que de la forte déception d’une personnalité très médiatique à l’annonce de ce qui est vécu comme une évíction et n’ont pas en l’espèce le caractère péjoratif nécessaire pour qualifier un dénigrement,
Le tribunal déboutera C8 de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur la demande au titre de la violation de l’obligation contractuelle de confidentialité
Attendu que C8 reproche à X d’avoir violé l’obligation de confidentialité stipulée à l’article 7.9 du contrat signé le 5 octobre 2018 en rendant public le prix des émissions tel que fixé à l’article 6 dudit contrat,
Mais attendu que les propose rapportés sont d’ordre général, le tribunal constate que C8 ne prouve pas en quoi ils constituent une violation de l’engagement de confidentialité d’X ; déboutera C8 de sa demande.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser les demanderesses supporter seules les frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leur droit en justice, le tribunal condamnera C8 à leur payer chacune la somme de 10 000 €, déboutant pour le surplus.
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Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est demandée et compatible avec les faits de l’espèce, le tribunal l’ordonnera.
1
Sur les dépens
Le tribunal condamnera C8 à supporter les dépens, en ce y compris les frais de constats d’huissiers exposés par les demandeurs, en date du 28 mai 2019 (429,20 € TTC) et du 18 novembre 2019 (558,40 euros TTC) à hauteur d’un montant total de 987,60 euros TTC.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes D amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la SAS SOCIETE D’EDITION DE C D,
Condamne pour rupture brutale de relations commerciales établies la SAS C8 au paiement des sommes de 811 500 € à la SAS X et de 269 333 € à la SARL TELE PARIS au titre d’un préavis non accordé de 4 mois et demi, Déboute la SARL TELE PARIS de ses demandes au titre de la prise en charge des indemnités de licenciement et fraction non amortie d’un décor,
Déboute M. Z A de sa demande au titre d’un préjudice al, Dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. Z A et le
-
déboute de sa demande de disjonction,
Déboute la SAS C8 de ses demandes au titre d’un dénigrement,
-
Déboute la SAS C8 de sa demande pour inexécution contractuelle,
-
Condamne au titre de l’article 700 du CPC, la SAS C8 à payer la somme de 10 000 €
-
à chacune des sociétés la SAS X et la SARL TELE PARIS, Déboute les parties de leurs demandes autres D amples ou contraires, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la SAS C8 aux dépens, en ce y compris les frais de constats d’huissiers M
exposés par les demandeurs, en date du 28 mai 2019 (429,20 € TTC) et du 18 novembre 2019 (558,40 euros TTC) à hauteur d’un montant total de 987,60 euros
TTC, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 € dont 22,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2019, en audience publique, devant M. E F, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. G K, E F et G H. Délibéré le 20 décembre 2019 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. B f
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La minute du jugement est signée par M. Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
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G K, président du délibéré et par
Le président
En l’absence de Monsieur le Président empéché, le présent jugement a été signé par.D. Pripel
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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