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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 août 2023, n° 2303188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Blanchot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment, en l’absence de caractère suspensif du recours en annulation formé contre la mesure d’éloignement ;
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2303186, tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l’admission au séjour de Mme C et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, qui a eu lieu le 9 août 2023 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Madhoine, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
— les observations de Me Djaffour substituant Me Blanchot, représentant Mme C et de l’intéressée, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante comorienne née le 2 juillet 1999 à Mirontsy, Anjouan (Union des Comores), selon ses déclarations, est entrée à Mayotte en 2017. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Mme C demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui soutient résider à Mayotte depuis 2017, a présenté une première demande de titre de séjour, en qualité de parent d’enfant français, enregistrée en 2022. Si elle n’établit pas la date de son arrivée sur le territoire, l’intéressée justifie être la mère de l’enfant Liame, de nationalité française, né le 22 avril 2022 à Mayotte, de son union avec un ressortissant comorien lui-même né à Mayotte en 1995. Dans ces conditions nouvelles, l’arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dont Mme C demande la suspension a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et l’expose à tout moment à un risque d’éloignement du territoire de Mayotte, alors que son fils, français, ne pourrait en aucun cas être légalement éloigné à destination des Comores. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
7. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
10. Mme C, titulaire d’un passeport comorien délivré en mai 2019 sur lequel figure une adresse à Mirontsy, Anjouan aux Comores, n’apporte aucun élément de nature à démontrer la date de son arrivée à Mayotte et l’ancienneté de son séjour continu sur le territoire français. Toutefois, elle est la mère d’un enfant de nationalité française né à Pamandzi en avril 2022, de son union avec M. A B, ressortissant comorien lui-même né à Mayotte en 1995, avec lequel elle résidait alors et lequel a reconnu leur fils et déclaré sa naissance dans les jours qui ont suivi. Alors même qu’elle est sans emploi, la requérante justifie contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Par ailleurs, si depuis octobre 2022, son conjoint a quitté Mayotte et réside régulièrement sur le territoire métropolitain de la France, où il a notamment suivi une formation de remise à niveau, celui-ci continue d’entretenir des liens réguliers avec Mme C et leur fils, et leur a fait parvenir de l’argent à deux reprises, quand bien même il est sans emploi. Par ailleurs, la requérante, qui depuis lors réside chez son frère titulaire d’une carte de résident de dix ans, établit faire l’objet d’un suivi pour son insertion professionnelle depuis le 5 janvier 2023, assuré par la mission locale de Mayotte. Dans ces conditions, et le préfet de Mayotte ne démontrant pas une reconnaissance frauduleuse de l’enfant par son père, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé d’admettre Mme C au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
12. La présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à Mme C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête n° 2303186 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blanchot, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blanchot de la somme de huit cents euros.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 23 mai 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé d’admettre Mme C au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Blanchot, avocate de Mme C, une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanchot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, à Me Blanchot et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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