Article L556-12 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - art. 6-1, al. 2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 31 mai 2023, n° 2303884
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par […] — la décision refusant de lui accorder le bénéfice du report de l'âge limite est insuffisamment motivée ; elle constitue un retrait illégal d'une décision créatrice de droit l'ayant autorisé à exercer ses fonctions au-delà de l'âge limite ; en outre, il est titulaire d'une décision implicite d'acceptation de sa demande, qui ne pouvait être retirée ; il remplit les conditions, posées notamment par l'article L. 556-3 du code général de la fonction publique, pour pouvoir bénéficier du report de l'âge limite ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 26 juillet 2023, n° 2305601
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 556-11 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d'âge des agents contractuels est fixée à soixante-sept ans () ». Aux termes de l'article L. 556-12 du même code : « La limite d'âge des agents contractuels est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions des articles L. 556-2 et L. 556-3, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat ». […]

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