Entrée en vigueur le 14 juin 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle fixée au 1° de l'article L. 556-1 bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d'une prolongation d'activité jusqu'à l'âge fixé au même 1°.
Cette disposition intervient, le cas échéant, sous réserve des possibilités de recul de la limite d'âge prévues aux articles L. 556-2, L. 556-3 et L. 556-5.
Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, au temps partiel thérapeutique et au reclassement pour inaptitude physique ne sont plus applicables au fonctionnaire bénéficiaire du premier alinéa.
Le fonctionnaire dont la prolongation d'activité prend fin est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les périodes de prolongation d'activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En effet, a-t-il considéré, il résulte des dispositions de l'article 33 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la limite d'âge applicable au fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est celle, lorsqu'elle existe, de cet emploi. […] Il en résulte, selon l'arrêt, […] en outre, si les conditions en sont réunies, bénéficier, en vertu des dispositions des articles L. 556-1, L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction
Lire la suite…Cet article est gratuit ! […] vous pouvez le consulter dans son intégralité Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com Il résulte du premier alinéa de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique (CGFP), éclairé par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dont il est issu, que le bénéfice, pour un fonctionnaire entrant dans son champ, d'une prolongation d'activité sur son fondement est subordonné à la seule condition de son aptitude physique, sans qu'un refus puisse être opposé à sa demande pour un motif tiré de l'intérêt du
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié en des termes équivalents aux articles L. 822-1 à L. 822-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique ". […] 7. […]
[…] prise sur le fondement de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ou de l'article L. 556 -5 du code général de la fonction publique (CGFP), elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L . 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] notamment sur le fondement de l'article 1-3 de cette même loi ou de l'article L. 556-7 du CGFP….2) Ne revêt pas un caractère inexistant une seconde décision de prolongation d'activité au […]
[…] M me B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 2009 modifié qui régit les demandes de prolongation d'activités présentées sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, désormais repris à l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique et qui se rapporte à la situation des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 67 ans. […] 7. […] aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, […] au sens du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]
L'article 1er de cette annexe IX à laquelle l'article 38 renvoie dispose en effet que « Tout agent titulaire au sens du statut peut, sur sa demande motivée, et sous réserve des nécessités du service, être autorisé par le Président, […] elle, n'est pas de droit et n'est accordée que « sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service », en vertu de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique. Mais, lorsque les textes, […] l'intérêt du service ne saurait être opposé. […] F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 Article L. 556-7 du code général de la fonction publique 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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