Article 1-3 de la Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
Article 1-2
Article 2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 34

Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique.

Dès lors que le fonctionnaire a atteint la limite d'âge applicable à son corps, les 3° et 4° de l'article 34, les articles 34 bis et 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les 3°, 4° et 4° bis de l'article 57 et les articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que les 3° et 4° de l'article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. Lorsque le maintien en activité prend fin, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 34 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Commentaires60

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°505714
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2026

Selon plusieurs articles de presse, une dizaine d'autres conseillers maîtres de la Cour des comptes auraient subi la même déconvenue, qui apparaît en rupture avec la pratique plus accommodante prévalant jusqu'alors au sein de l'institution. […] L. 556-5 CGFP, reprenant l'ancien l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°505574
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2026

Selon plusieurs articles de presse, une dizaine d'autres conseillers maîtres de la Cour des comptes auraient subi la même déconvenue, qui apparaît en rupture avec la pratique plus accommodante prévalant jusqu'alors au sein de l'institution. […] L. 556-5 CGFP, reprenant l'ancien l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°495214
Conclusions du rapporteur public · 14 janvier 2026

A cette date, la durée des services accomplis lui permettait déjà d'obtenir une pension de retraite au pourcentage maximum fixé par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). […] Sur la foi d'un décompte prévisionnel erroné des services du ministère de l'intérieur – ou d'une mauvaise compréhension du décompte obtenu au moyen du simulateur mis en ligne par le service des retraites de l'Etat -, il a toutefois sollicité une prolongation d'activité au titre du dispositif dit « carrières incomplètes » prévu par l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (devenu l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique), […]

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Décisions468

1Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2016, n° 1406986Rejet

[…] — elles méconnaissent l'article 3-1 de la loi du 13 septembre 1984 ; […] — la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ; […] 7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1-3 de la même loi du

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 juin 2013, n° 1300980Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Flour, à la suite de son recours gracieux en date du 3 juin 2013 relatif à sa demande de prolongation d'activité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] et qu'elle présente une erreur de droit, car elle remplit les conditions de prolongation d'activité posées par l'article 1-3 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 et ses décrets d'application, ayant produit un certificat médical justifiant de son aptitude physique ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2015, n° 1301561Désistement

[…] — que l'arrêté du 14 décembre 2012 attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il a méconnu les articles 4 et 5 du décret n° 2009-1744 du 30 novembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur publique, […] au vu de l'avis du comité médical se prononçant sur cette contestation ; qu'en l'espèce, la décision contestée du 14 décembre 2012 est intervenue au vu d'un avis médical en date du 3 février 2012 qui ne procède pas à une appréciation de son aptitude physique au regard du poste qu'elle occupait ; qu'en outre, le comité médical n'a pas examiné, […] 1. […]

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