Article L551-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité.
La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires10

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°494749
Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2025

Dans sa version applicable à l'espèce, le 2° de cet article 17 prévoit que : « (…) L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie (…) est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. […] Mais la ministre en tire précisément argument pour soutenir que, […] à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois […] L. 551-1 du code général de la fonction publique, et était, jusqu'en 2022, […] n°109594, A - p. 538. 7 L'article L. 553-1 du CGFP ne fait ainsi que mentionner l'existence d'un licenciement pour abandon de poste, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472669
Conclusions du rapporteur public · 11 octobre 2023

L. 80 A du livre des procédures fiscales (jurisprudence Friadent). 43 Selon la hiérarchie définie à l'article 55 de la Constitution. […] Le CSM compte aujourd'hui parmi ses membres Mme Guigou, ancienne garde des sceaux. 58 Conditions résultant respectivement de l'article 65 de la Constitution et des articles 5-2 et 6 de la loi organique du 5 février 1994. […] qu'un magistrat honoraire ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 6§1 de la CEDH pour contester une décision de retrait (CE 25 juin 2003, M. […] Tel est le sens de nos conclusions. 75 Cf. articles 73 et 74 de la loi organique du 22 décembre 1958. 76 Cf. article L. 551-1 du code général de la fonction publique. […]

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3Infirmiers : rupture du contrat durant un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière
www.hanffou-avocat.com · 30 juillet 2023

L'engagement de servir est prévu par l'article L423-15 du code général de la fonction publique qui dispose que : « Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier d'une action de formation rémunérée en contrepartie de laquelle il souscrit un engagement de servir auprès de son établissement d'origine. […] Lorsqu'il exerce ses fonctions dans un autre établissement mentionné à l'article L. 5, […] vous vous engagez à le servir durant un temps donné. Quelle est la durée de votre engagement de servir ? […] Pour rompre votre engagement de servir, vous devez remettre votre démission auprès de votre établissement d'accueil (article L551-1 du Code général de la fonction publique). […]

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Décisions42

1Conseil d'État, 6ème chambre, 30 mai 2024, 472246, Inédit au recueil LebonRejet

[…] A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a accepté sa démission et l'a radié des cadres à compter du 4 juillet 2022. […] Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 1er mars 2023, n° 2302937

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a accepté sa démission et l'a radié des cadres à compter du 4 juillet 2022 ; […] 5. Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable. ».

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2023, n° 2300012Rejet

[…] * elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 550-1 et L. 551-1 du code de la fonction publique, sa rétraction étant intervenue avant que sa démission, […] Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. […] une fois acceptée, est irrévocable. » Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « Pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présentation de la démission. () ».

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