Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2310170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310170 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2023 et 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sindres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par lequel le maire de Marseille a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de le rétablir dans l’intégralité de ses droits à pension et de ses droits sociaux au titre de la période du 25 novembre 2023 au 31 août 2025, et de verser les cotisations sociales afférentes à sa rémunération contractuelle jusqu’au terme de son engagement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du conseil municipal du 7 juillet 2023 qui en constitue la base légale ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- la commune de Marseille a méconnu son obligation de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet et 2 octobre 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, la commune de Marseille, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Chavalarias, représentant M. A…,
- et les observations de Me Bail représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Marseille, a été enregistrée le 15 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Marseille a recruté M. A… à compter du 25 juillet 2020 en qualité de collaborateur de cabinet aux fonctions de directeur de cabinet du maire sur le fondement de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors applicable. Il a été maintenu dans ses fonctions par arrêtés successifs jusqu’au 31 août 2021, avant d’être nommé, par arrêté du 31 août 2021, sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services de la ville de Marseille, chargé de la mission plan école avenir du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un acte d’engagement du 27 juillet 2022, le maire a renouvelé le contrat de M. A… pour une durée de trois ans, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, en application de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique. Par une délibération du 7 juillet 2023, le conseil municipal a approuvé la suppression de l’emploi de directeur général adjoint en charge du plan écoles. Par une décision du 20 septembre 2023, le maire a prononcé le licenciement de M. A… à compter du 25 novembre 2023. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés (…) par des fonctionnaires régis par le présent code (…) ». Et aux termes de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants : (…) 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; (…) ». Aux termes de l’article L. 544-8 du même code : « La fin de fonctions d’un agent territorial occupant un emploi fonctionnel en application de l’article L. 343-1 intervient dans les conditions fixées au chapitre IV du titre V relative à la fin de contrat. ».
3. Aux termes de l’article 39-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : « I(…) le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : 1° La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / III.-Les agents nommés dans l’un des emplois mentionnés à l’article L. 343-1 du même code peuvent également être licenciés dans l’intérêt du service. » Aux termes de l’article 39-5 du même décret : « I.- Le licenciement pour l’un des motifs prévus à l’article 39-3, à l’exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent n’est pas possible dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. Ce reclassement concerne les agents recrutés sur emplois permanents conformément à l’article L. 332-8 du même code, par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. (…) »
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu’il n’a permis le recrutement d’agents contractuels qu’à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d’une modification de l’organisation du service elle peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi.
5. Il résulte, toutefois, d’un principe général du droit, dont s’inspirent, tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé, que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d’une réorganisation du service, de l’emploi permanent qu’il occupait, de chercher à reclasser l’intéressé. En l’absence de disposition législative contraire, ce principe s’impose également à l’administration à l’égard des agents recrutés en vertu d’un contrat à durée déterminée, dans la limite de la durée de leur contrat, occupant un emploi fonctionnel de direction, qui présente le caractère d’un emploi permanent, pourvu en application de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique.
6 Il ressort des pièces du dossier que, M. A… a été recruté en qualité de directeur général adjoint des services de la ville de Marseille chargé de la mission « Plan école avenir » à compter du 1er septembre 2021, pour une durée d’un an, sur le fondement de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2022. La délibération n° 23/0434/AGE adoptée le 7 juillet 2023 a supprimé cette direction générale adjointe « Plan écoles » et a créé une direction générale adjointe « Relations extérieures et grands projets » qui comprend notamment une « Direction des grands projets » chargée de coordonner le pilotage des projets structurants de la Ville, dont le plan écoles. Ainsi, l’emploi fonctionnel occupé par M. A…, présente, compte tenu de sa nature, et du caractère pérenne de la mission qu’il porte, le caractère d’un emploi civil permanent au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique,.
7. Par suite, alors même que M. A… a été recruté sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services en application de l’article L. 343-1 du code général de la fonction publique, la commune de Marseille ne pouvait légalement, en se fondant sur la suppression de cet emploi dans le cadre d’une réorganisation de ses services, prononcer son licenciement sans avoir préalablement recherché les possibilités de le reclasser, pour la durée restant à courir de son contrat, sur un autre emploi pouvant être pourvu par un agent contractuel, de niveau équivalent, ou, à défaut et si l’intéressé le demandait, sur tout autre emploi, dans ses propres services. Or, la commune de Marseille n’établit, ni même n’allègue avoir, préalablement à la décision attaquée, pris l’attache de M. A… pour l’inviter à présenter une demande de reclassement ou pour lui proposer un emploi de niveau équivalent ou inférieur. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la commune de Marseille a méconnu l’obligation de reclassement lui incombant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation de la décision du 20 septembre 2023, qui a illégalement privé M. A… de ses fonctions à compter du 25 novembre 2023 alors que son contrat devait courir jusqu’au 31 août 2025, implique nécessairement que la commune de Marseille reconstitue, pour cette période, ses droits à pension et ses droits sociaux. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder, pour la période du 25 novembre 2023 au 31 août 2025, au versement des cotisations sociales et de retraite afférentes à la rémunération contractuelle dont l’intéressé aurait bénéficié si le licenciement illégal n’était pas intervenu.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de Marseille a prononcé le licenciement de M. A… à compter du 25 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de procéder, pour la période du 25 novembre 2023 au 31 août 2025, à la reconstitution des droits à pension et des droits sociaux de M. A… en versant les cotisations sociales et de retraite afférentes à la rémunération contractuelle dont il aurait bénéficié si la décision du 20 septembre 2023 n’était pas intervenue.
Article 3 : La commune de Marseille versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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