Infirmation partielle 9 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 févr. 2018, n° 17/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 15 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 18/
PB/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 09 FEVRIER 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 Janvier 2018
N° de rôle : 17/00593
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 15 février 2017
code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame A X, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie BROGGINI, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me MERMILLOD Nicolas, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SARL O D C, […]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K. DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 09 Février 2018 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a été embauchée par la Sarl O D , le 6 février 2014, en qualité de VRP exclusif.
La Sarl O D est une agence immobilière créée par M. C D et qui a été cédée, au début de l’année 2014, à M. E F qui en est devenu le gérant. Elle intervient sur le secteur de l’administration des biens et en qualité de syndic de copropriété.
Le 3 juin 2015, Mme A X a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle a été convoquée le 8 juin 2015 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 17 juin et a été licenciée par courrier du 23 juin 2015 pour insuffisance professionnelle.
Devant le conseil de prud’hommes, elle soutenait que le statut de VRP ne pouvait s’appliquer et sollicitait le paiement d’heures supplémentaires, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat et à titre subsidiaire faisait valoir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 février 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme A X de sa demande visant à dire que le statut de VRP lui était inapplicable et en conséquence de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— débouté Mme A X de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamné la Sarl O D à payer à Mme A X la somme de 295,89€ à titre de rappel de salaire pour des retenues illégales sur les salaires de juillet et août 2015 ,
— condamné Mme A X à payer à la Sarl O D la somme de 950,14€ au titre du remboursement des amendes supportées par l’employeur du fait des infractions personnelles commises par la salariée,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2017, Mme A X sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
— dire qu’elle ne relève pas du statut VRP et qu’il n’existe aucune convention de forfait,
— condamner la Sarl O D à lui payer les sommes de :
* 32'227,15€ à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 3222,71€ au
titre des congés payés afférents,
* 22'500 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
* 22'500 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamner la Sarl O D à lui payer les sommes suivantes:
* 22'500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 637,83€ à titre de complément d’indemnité de licenciement,
* 295,89€ à titre de rappel de salaire pour les sanctions pécuniaires irrégulièrement retenues sur les salaires des mois de juillet et août 2015,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard
Subsidiairement ,
— constater que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl O D à lui payer la somme de 22'500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
En tout état de cause
— condamner la Sarl O D à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 21 juillet 2017, la Sarl O D sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme A X à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le statut de VRP attribué à Mme A X
Aux termes de l’article L 7311-3 du code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs,
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant,
3° Ne fait aucune opération pour son compte personnel,
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) la nature des prestations de services ou de marchandises offertes à la vente ou à l’achat,
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter,
c) le taux des rémunérations.
Selon l’article 3 du contrat de travail, la mission de Mme A X est la suivante :
'Responsable du service administration de biens
— organisation du service,
— animation de l’équipe
— suivre et gérer les dossiers contentieux
— mettre en place et suivre les actions de recouvrement judiciaire,
— recruter et gérer les salariés
— prendre toute les décisions relevant d’une situation d’urgence,
Gestion et développement d’un portefeuille syndic
— administrer les parties communes d’un immeuble,
— veiller au bon état des équipements collectifs et à l’entretien du bâtiment,
— élaborer un budget prévisionnel,
— tenir les comptes de la copropriété,
— organiser et tenir les assemblées générales des copropriétaires et les réunions du conseil syndical,
— superviser l’avancée des travaux engagés,
— faire respecter le règlement de copropriété,
— suivre et gérer les dossiers contentieux,
— mettre en place les actions de recouvrement judiciaire,
— embaucher et gérer les salariés des copropriétés,
— prendre toutes les décisions relevant d’une situation d’urgence.'
Ces dispositions ne font nullement apparaître l’existence d’une activité de prospection, hormis la mention générale de la 'gestion et développement d’un portefeuille syndic', étant toutefois observé que l’aspect 'développement’ n’est même pas repris dans la liste des tâches ensuite énumérées par le contrat.
Le contrat ne précise par ailleurs nullement la région dans laquelle Mme A X exerçait son activité de VRP, ni la catégorie de clients qu’elle était chargée de visiter.
La mention dans l’offre d’emploi selon laquelle le salarié recruté devra assurer la 'gestion et développement d’un portefeuille syndic de 1900 lots', ne permet pas plus de déduire que les parties avaient envisagé une embauche pour une activité de VRP.
Les missions confiées à Mme A X par le contrat de travail ne pouvaient donc conduire à lui appliquer le statut de VRP, le salarié ne pouvant se voir opposer ce statut, nonobstant la mention figurant dans le contrat de travail dès lors que les conditions visées à l’article L 7311-3 ne sont pas remplies.
2- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Dès lors que le statut de VRP n’est pas applicable, le paiement des heures supplémentaires est dû si le dépassement de l’horaire légal de travail est établi.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
A l’appui de sa demande, Mme A X produit :
- un relevé faisant apparaître chaque jour son heure d’arrivée et de départ, la durée de la pause déjeuner et l’existence d’assemblée générales, se déroulant sur une plage horaire comprise entre 18h30 et 20h30,
— une attestation de M. G H, comptable , qui après avoir décrit la situation chaotique du service comptable indique 'nous quittions avec Mme X le bureau après 20 heures pour travailler au calme… Nous avions également l’habitude de travailler durant notre pause déjeuner, il était d’habitude de prendre un sandwich tout en travaillant. Il nous est arrivé de revenir le samedi'.
M. G H indique avoir lui-même 'enchaîné les heures supplémentaires à grande échelle, sans jamais aucun reproche ou prise en considération de la part de notre direction'.
— une attestation de M. I Z, gérant d’agence immobilière, selon laquelle la taille idéale d’un portefeuille syndic est de 1500 à 1700 lots pour un nombre d’immeubles compris entre 50 et 60 et ce avec une assistante et un comptable, le gérant étant, au delà, dans l’obligation de réaliser des heures supplémentaires pour remplir correctement sa mission. Il indique par ailleurs que le portefeuille de Mme A X comportant 125 immeubles, il était nécessaire de réaliser 250 réunions annuelles, ce qui est impossible dans un horaire de
travail normal,
— une audition de Mme A J, devant les services de gendarmerie, réalisée en présence d’une inspectrice de l’Urssaf, indiquant avoir été recrutée en tant que VRP exclusif par la Sarl O D, comme responsable de syndic et avoir réalisé, plus de 1000 heures supplémentaires sur la période de février 2014 au 30 septembre 2015, une action ayant été intentée devant le conseil de prud’hommes pour en obtenir le paiement.
Il en résulte que les relevés horaires précis produits par Mme A X sont confirmés par M. G H, témoin des horaires de travail de cette dernière et il apparaît par ailleurs que tant ce dernier qu’un autre salarié font mention d’heures supplémentaires généralisées dans le O.
Ces éléments sont donc suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et de produire ses propres éléments permettant de justifier des horaires de la salariée.
La Sarl O D conteste la crédibilité des relevés produits par Mme A X en faisant valoir que celle-ci assurait des cours auprès d’un organisme de formation, mais il doit être observé que ces heures sont mentionnées sur le tableau produit et ne sont pas intégrées aux horaires de travail.
Elle produit en outre une attestation de M. Y, directeur de l’agence, attestant que Mme A X n’arrivait pas avant neuf heures, que l’agence était fermée entre 12 et 14 heures, ces deux heures constituant le temps de pause accordé au personnel et qu’enfin les horaires de départ de Mme A X étaient compris entre 18h30 et 19h30, hors période d’assemblée générale.
Il doit être constaté que, même en ne retenant que ces horaires, le témoin fait apparaître une durée légale du travail supérieure à 35h par semaine, et ce sans même tenir compte des assemblées générales qui se tiennent en début de soirée.
Par ailleurs, l’employeur conteste les affirmations de M. I Z en soutenant qu’il s’agit d’une attestation de complaisance et produit sur ce point une attestation de M. K L consultant, aux termes de laquelle le portefeuille de Mme A X pouvait être géré sans heures supplémentaires.
Les deux attestations ne se fondent par sur le même nombre de lots (120 pour M. Z et 84 pour M. K L), les pièces produites ne permettant pas de trancher sur ce point.
Même en ne retenant pas l’attestation de M. Z, il doit toutefois être constaté que l’employeur ne produit pas les justifications des horaires réalisés par la salariée.
Par ailleurs, il ne peut soutenir qu’il n’était pas informé de la réalisation d’heures supplémentaires, M. G H indiquant ' M. Y, notre responsable d’agence à Besançon et Dole, bien que très souvent absent, s’est étonné à plusieurs reprises de notre présence à l’heure du déjeuner ou après 19 heures, mais sans jamais essayer de comprendre pourquoi nous le faisions ou nous en dissuader',
Les pièces produites par la salariée font donc apparaître l’existence d’heures supplémentaires et la cour, au vu des pièces produites, trouve les éléments suffisants pour estimer le rappel à la somme de 10.000€, indemnité de congés payés incluse.
Il n’y aura toutefois pas lieu de faire droit à la demande complémentaire formée au titre de
l’exécution déloyale du contrat de travail, qui ne fait l’objet d’aucun développement, ni justification, dans les conclusions.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En application de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur a utilisé, de manière intentionnelle, le statut de VRP pour échapper au paiement d’heures supplémentaires et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
4- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
4- 1 Sur la résiliation
Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Les faits invoqués par Mme A X à l’appui de sa demande de résiliation sont les suivants :
Prise en charge des fonctions de responsable unique de sécurité du Marché des Beaux- Arts de Besançon.
Mme A X indique qu’elle a dû prendre en charge ces fonctions, qui n’avaient pas été prévues lors de l’embauche, ni par un avenant contractuel ultérieur, sans avoir reçu la moindre information, la mettant dans de grandes difficultés professionnelles en l’obligeant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires.
La fonction de responsable unique de sécurité dans les établissements recevant du public , prévue par l’article R 123-21 du code de l’urbanisme, donne à la personne qui en est chargée un rôle administratif, d’information envers les exploitants et de contrôle, qui est susceptible par ailleurs d’engager sa responsabilité pénale.
Mme A X produit diverses pièces attestant de la charge relative à cette mission, notamment la présence aux visites de contrôle, les demandes de l’administration, de nombreux échanges à la suite de la visite de contrôle.
Elle se prévaut également d’un décompte faisant apparaître une durée de travail au titre de cette mission de 18h en octobre 2014, et de 36 heures en novembre 2014, seules périodes sur laquelle la pièces est exploitable.
Or, cette mission n’était effectivement pas prévue par le contrat de travail. La Sarl O D fait certes valoir que Mme A X a accepté de prendre cette attribution en charge et qu’il n’avait pas été question d’une prime au titre de cette activité.
Toutefois par un courriel du 20 janvier 2015, Mme A X demandait si la prime qui avait été annoncée lors de l’acceptation de cette mission était toujours d’actualité et sollicitait en outre la rédaction d’ un avenant à son contrat de travail, sans qu’une réponse ait été apportée à ce courriel.
Eviction du poste
Mme A X indique avoir sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, mais que, de manière déloyale, l’employeur, avant même que les discussions débouchent sur un résultat, n’a pas hésité à l’évincer de son poste, à la remplacer et à ne plus l’inviter aux réunions du comité de direction. Elle ajoute que son remplaçant signait les procès-verbaux des assemblées générales sans même l’en informer.
Elle produit diverses pièces faisant apparaître qu’elle n’a pas été conviée à un comité de direction du 6 mai 2015, que le salarié qui devait la remplacer, si la rupture conventionnelle aboutissait, exerçait diverses attributions en ses lieu et place et était informé de certains événements ( remplacement d’un gestionnaire, prolongation de l’arrêt de travail d’un salarié placé sous l’autorité de Mme A X), alors qu’elle même ne l’était pas.
L’employeur justifie toutefois que par courriel du 26 avril 2015, Mme A X, alors qu’elle se trouvait en discussion avec son employeur, a indiqué être prête à ' faire un passage de relais efficace’ , précisant 'je n’y verrai aucun inconvénient bien au contraire', de sorte que l’éviction délibérée du poste n’est pas établie.
Conditions de travail et dénigrement
Mme A X indique qu’elle s’est vu reprocher son absence de réactivité et la mauvaise tenue de la comptabilité et fait état du contexte dans lequel elle a été embauchée à la suite de à la reprise du O D à Besançon et Faivre à Dole, n’ayant eu de cesse d’avertir son employeur sur les multiples difficultés liées à la comptabilité et au changement de logiciel.
Elle produit une attestation particulièrement détaillée de M. G H, comptable, recruté le 9 juillet 2014 qui fait état des faits suivants :
— il a été recruté au mois de juillet 2014 et Mme A X l’avait informée de l’absence de comptable syndic depuis le rachat du portefeuille en janvier 2014. Il indique avoir trouvé une ' comptabilité du portefeuille syndic à l’abandon entre janvier et juillet',
— le changement de logiciel de comptabilité avait été réalisé en janvier, soit avant l’arrivée de Mme A X , avec 'une telle précipitation et un tel amateurisme que de gros soucis apparaissaient’ ( apparition de comptes d’attente injustifiables, pas de reprise des fonds de roulement, pas de reprise de comptabilité des sinistres),
— aucun rapprochement bancaire n’avait été fait depuis janvier 2014,
— au mois de juillet la situation était urgente, eu égard à l’existence de plusieurs centaines de factures en attente et de plusieurs dizaines de règlements de copropriété à saisir,
— Mme A X a demandé des formations spécifiques sur le logiciel, a sollicité un
audit et une aide pour terminer et reprendre le changement de logiciel et faire les rapprochements bancaires, mais n’a pas pu obtenir un soutien de sa hiérarchie,
— Mme A X a dû le former dès lors qu’il n’avait aucune expérience en immobilier et elle même apprendre à utiliser le nouveau logiciel,
— la situation était encore plus grave à Dole avec une 'comptabilité chaotique’ , une absence de rapprochement bancaire depuis près de 18 mois et des répartitions hasardeuses de charge,
— sans aucune concertation il a été ensuite transféré à Pontarlier, auprès de la directrice des comptes mandants du groupe, sans contact avec Mme A X , ce qui ne faisait que compliquer son travail, précisant avoir alors été placé en arrêt de maladie, à la limite du burn out, puis avoir sollicité une rupture conventionnelle.
Le contenu de cette attestation est confirmé par les multiples courriels produits par Mme A X, qui attirent l’attention de l’employeur sur les difficultés générées tant par l’absence de suivi comptable au moment de la reprise, que par le changement précipité de logiciel informatique et font ressortir que la nécessité de reprendre l’ensemble des opérations compromettait la réalisation de ses autres missions.
L’employeur ne critique pas directement le contenu de cette attestation, mais fait valoir que le O D ne connaissait aucun problème avant la reprise, ce qui n’est pas contesté et même confirmé par M. G H. Mais la Sarl O D n’apporte aucune explication sur l’absence de tenue de la comptabilité sur le premier semestre de l’année, pas plus qu’elle ne conteste les difficultés liées à la mise en place d’un nouveau logiciel.
Elle observe en outre que Mme A X s’était présentée comme ayant une expérience lui permettent d’être directement opérationnelle, ce qui ne signifie toutefois pas qu’elle était en mesure de suppléer l’absence de comptable, ni avoir une connaissance du logiciel de comptabilité lui permettant de réaliser elle-même les opérations.
La Sarl O D se prévaut également d’un audit réalisé par M. M N, 'group manager de la gestion immobilière chez Century 21 France'. Selon son rapport, l’intervenant a trouvé, notamment, des dossiers d’impayés non suivis, des dossiers sinistres en retard, des rapprochements bancaires non plus faits depuis le mois de janvier 2014 et des erreurs dans le pointage des lots de copropriété. Ce document ne permet toutefois pas de connaître l’origine des difficultés et ne donne aucune indication sur les premiers mois qui ont suivi la reprise.
Il en est de même d’un second rapport d’un O comptable faisant état d’une 'situation à haut risque sur la position comptable des copropriétaires en cas de vente'.
Ces pièces ne permettent pas de remettre en cause le contenu des courriels de Mme A X faisant apparaître, après la reprise, une dégradation de la situation, sans qu’elle ait la possibilité de remédier à la situation eu égard aux moyens mis à sa disposition.
Il en résulte que l’employeur n’a pas mis à la disposition du salarié les moyens d’assurer sa mission de manière efficace et a empêché ainsi la poursuite du contrat de travail.
Ces circonstances, ajoutées aux nouvelles missions données sans contrepartie à la salariée et aux heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées sur la base d’un statut non applicable, constituaient une violation par l’employeur des obligations nées du contrat de travail d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail, aux torts de l’employeur.
La résiliation sera en conséquence prononcée et ce à la date du 24 juin 2015, date de la notification du licenciement, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Compte-tenu du prononcé de la résiliation la cour n’a pas à examiner les motifs du licenciement pour insuffisance professionnelle notifié par l’employeur.
4-2 – Sur les demandes de Mme A X
La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ancienneté de Mme A X, était de 16,5 mois à la date de la notification du licenciement, qui doit être prise en compte comme date de la rupture du contrat par l’effet de la résiliation, et sont donc applicables les dispositions de l’article L 1235-5 du contrat de travail.
Son salaire, compte-tenu du montant moyen mensuel des heures supplémentaires, était de 3910€ (salaire brut) + 606€ ( 10.000/ 16.5) = 4.516€.
L’appelante ne précise pas sa situation après le licenciement, et il lui sera alloué la somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts.
Mme A X sollicite un complément d’indemnité de licenciement compte-tenu du rappel d’heures supplémentaires, son calcul ne pouvant toutefois être retenu dès lors que la cour a procédé à une estimation différente de la rémunération de ces heures.
Compte tenu du salaire précédemment recalculé et de l’ancienneté de 16,5 mois, l’indemnité de licenciement est donc de 4.516/5 + 4.516/5 x4,5 /12 = 1241,90€ dont à déduire 1187,50€ versés soit un solde de 54,40€.
5 – Sur la demande de remboursement des prélèvements sur le salaire
Mme A X sollicite un rappel de salaire à hauteur de 295,89€, soit 74,50€ pour le mois de juillet et 221,39€ pour le mois d’août, correspondant au montant d’amendes consécutives à des infractions commises avec son véhicule de fonction, directement prélevées sur le salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la retenue sur salaire était illégale et a condamné l’employeur au remboursement de la somme.
6- Sur la demande de l’employeur visant à la condamnation au paiement du montant des amendes
La Sarl O D est justifiée à solliciter le remboursement des amendes qu’elle a payées au titre des infractions commises par Mme A X , soit un solde de 950,14€.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme A X au paiement de cette somme, étant observé qu’elle ne produit aucune observation sur ce point.
7 – Sur la demande au titre de l’absence médicale d’embauche
Cette demande rejetée par le premier juge n’a pas été reprise à hauteur d’appel et le jugement
sera donc confirmé.
8- Sur la demande de demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés
L’employeur sera tenu de délivrer des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
9- Sur les demandes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 2.500€ sera allouée à Mme A X au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel, la demande formée au même titre par la Sarl O D étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le ,jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— rejeté de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et pour travail dissimulé,
— condamné la Sarl O D à payer à Mme A X la somme de 295,89€ à titre de rappel de salaire,
— condamné Mme A X à payer à la Sarl O D la somme de 950,14€ au titre de remboursement d’amendes.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la Sarl O D à payer à Mme A X la somme de 10.000€ au titre des heures supplémentaires réalisées,:
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de travail au 24 juin 2015 aux torts de l’employeur ;
CONDAMNE la Sarl O D à payer à Mme A X les sommes suivantes :
-12.000€ à titre de dommages et intérêts,
-54,40€ à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
-2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la délivrance par la Sarl O D de documents de fin de contrat conformes au dispositif de la présente décision ;
CONDAMNE la Sarl O D aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf février deux mille dix huit et signé par Mme Christine K. DORSCH, Présidente de Chambre, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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