Non-lieu à statuer 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 juil. 2024, n° 2401259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’accélérer l’instruction de sa demande de renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, Mme B maintient sa requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué Mme B le 21 mai 2024 l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’est pas contesté qu’à cette occasion, Mme B s’est vue remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 11 juillet 2024.
La juge des référés
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet
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