Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL / Titre III : DISCIPLINE / Chapitre Ier : Suspension
Article L531-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.
Commentaires • 3
"Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. […] version=LEGIARTI000044425444&sourcePage=LegislationTextSection&source=legislation-section" target="_blank">Article L531-2 du code général de la fonction publique)
Lire la suite…L. 137-1 du code général de la fonction publique. 37 Ex-article 18 de la loi de 1983, désormais article L. 137-2 du code général de la fonction publique. 38 Marc Firoud, « Les transformations silencieuses du dossier », […] « une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. »113 Cette règle, parfois114 désignée sous le nom de 110 En application du 2ème alinea de l'article L. 521-1 du CJA 111 Voir désormais les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction
Lire la suite…Décisions • 41
[…] — l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée, imprévisible, porte une atteinte grave à sa situation financière au regard de ses charges, qu'il ne présente aucun antécédent, que sa réintégration ne peut compromettre le bon fonctionnement du service dès lors qu'il ne lui est reproché aucun manquement dans le cadre de ses missions opérationnelles, que, dans le cadre de son contrôle judiciaire, il ne peut se rendre dans le département de Saône-et-Loire ni entrer en contact avec les victimes présumées, l'administration pouvant ainsi prolonger sa suspension initialement décidée jusqu'à l'issue des poursuites pénales en application des dispositions de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
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[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ; à la date à laquelle la suspension a été prononcée, l'administration ne disposait pas d'éléments permettant d'imputer avec suffisamment de vraisemblance une « faute grave » au fonctionnaire ; au demeurant, M me C ayant quitté ses fonctions, il n'existait aucune raison légitime de l'écarter du service.
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 7 novembre 2023, n° 2201391
[…] Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, […] Selon l'article L. 531-2 de ce code : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, […]
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"Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle." (Article L531-2 du code général de la fonction publique)
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