Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 10 mai 2023, N° 2022009334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02858 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P27N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022009334
APPELANTE :
S.A.S JS INVEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.S. People and Baby Developpement (la société People and Baby) a conclu le 4 février 2020 un contrat de prestation et d’accueil de jeunes enfants au sein de sa crèche Les Dauphins’sise à [Localité 5], avec la S.A.S. JS Invest, par l’intermédiaire de son président, M. [R] [M].
Le contrat a pris effet à compter de la date de signature jusqu’au 31 août 2021, avec une durée minimale de mise à disposition du berceau de 12 mois, au prix annuel d’un berceau fixé à 23'000 euros hors taxes.
La société JS Invest a été défaillante dans les paiements des factures émises par la société People and Baby.
À la requête de la société People and Baby, le président du tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance d’injonction de payer du 10 décembre 2021, a fait injonction à la société JS Invest d’avoir à payer à la société People and Baby Developpement la somme de 29'727,53 euros.
Le 19 mai 2022, la société JS Invest a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par la société JS Invest à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société People and Baby Developpement';
— s’est substitué à ladite ordonnance';
— s’est déclaré compétent d’avoir à connaître cette affaire';
— débouté la société JS Invest de l’ensemble de ses demandes';
— condamné la société JS Invest à payer à la société People and Baby Developpement’la somme de 25'852,04 euros correspondant aux quatre factures impayées, à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, avec intérêts au taux contractuel à savoir au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 2 juin 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement';
— dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle sera ordonnée';
— et condamné la société JS Invest à payer à la société People and Baby Developpement la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration du 1er juin 2023, la société JS Invest a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 janvier 2024, la SAS JS Invest demande à la cour, au visa des articles 1103, 1110, 1193, 1231-5 du code civil, de l’article 48 du code de procédure civile et des articles L.'210-1, L.'442-1 et L.'4424 du code de commerce, de :
À titre liminaire,
— juger que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat du 4 février 2020 est valable et applicable au présent litige';
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a reconnu la compétence du tribunal de commerce de Montpellier au détriment du tribunal de commerce de Paris ;
— renvoyer la société People and Baby Developpement à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris ;
À titre principal,
— constater le déséquilibre manifeste contenu dans la clause 5.1 des conditions générales de vente de la société People and Baby Developpement ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a refusé de constater le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
— déclarer nulle la clause 5.1 des conditions générales de vente en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, caractérisant ainsi une clause abusive ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 25'852,04 euros au principal, majorée des intérêts contractuels et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
À titre subsidiaire,
— constater que la clause 5.1 des conditions générales de vente s’analyse comme une clause pénale ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a refusé d’analyser la clause 5.1 des conditions générales de vente comme une clause pénale ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 25'852,04 euros au principal, majorée des intérêts contractuels et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— réduire à de plus justes proportions le montant de sa condamnation au titre de cette clause pénale ;
En tout état de cause,
— constater l’absence de préjudice subi par la société People and Baby Developpement';
— la débouter de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2'585,20 euros ;
— et la condamner à lui payer la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 octobre 2023, formant appel incident, la SAS People and Baby Developpement demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-7 du code civil, de l’article L.'441-6 du code de commerce et de l’article 75 du code de procédure civile, de':
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée tenant l’irrespect des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile';
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— condamner la société JS Invest à lui payer la somme principale de 25'852,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2021 et jusqu’à parfait paiement';
— la condamner à lui payer les sommes de 2'585,20 euros à titre de dommages et intérêts, de 3,37 euros à titre de remboursement des frais de recommandé, et de 139,20 euros à titre de remboursement des frais d’enquête';
En tout état de cause,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes';
— et la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’exception d’incompétence
Les conditions générales du contrat de prestation d’accueil paraphées par M. [M] comportent une clause aux termes de laquelle'«'en cas de désaccord persistant, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent'». '
La société JS Invest soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Montpellier au profit du tribunal de commerce de Paris en application de cette clause.
Or, le contrat a été conclu entre deux sociétés dont l’une avait son siège social à Paris (8°), la société People and Baby, et l’autre à Montpellier, la société JS Invest, de sorte que la clause de compétence litigieuse a été stipulée dans le seul intérêt de la société People and Baby, le tribunal de commerce compétent étant situé dans le ressort du lieu de son siège social, laquelle avait dès lors la faculté d’y renoncer et d’attraire la société JS Invest devant le tribunal de commerce de Montpellier.
La société JS Invest ne démontre pas en quoi cette clause d’attribution de compétence aurait été stipulée dans l’intérêt des deux parties, détachant le fort compétent de toute relation avec le siège social des parties, uniquement dans un souci de prévisibilité, contrairement à ce qu’elle soutient.
L’exception d’incompétence sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause instaurant une obligation créant un déséquilibre significatif entre les parties
L’article L.442-1, 2°, du code de commerce prohibe dans le cadre de relations commerciales le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
De manière générale, peuvent être considérées comme des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, les clauses qui reconnaissent une prérogative exorbitante à l’une des parties ou mettent un devoir exorbitant à la charge d’une partie sans justification.
En l’espèce, les conditions générales du contrat stipulent «'qu’en cas de départ, d’absence temporaire ou prolongée d’un enfant, de non-respect du fonctionnement de l’établissement par le parent bénéficiaire ou de défaillance dans le règlement des montants dus par ce dernier au prestataire, le présent contrat se poursuit et le client s’engage à mettre tous les moyens en 'uvre pour réaffecter le ou les berceaux vacants le cas échéant, sous réserve de l’acceptation du dossier du bénéficiaire par le prestataire'».
La société JS Invest soutient que cette clause créée un équilibre significatif et qu’elle doit être réputée non écrite, dans la mesure où elle impose le paiement sans occupation de la place de crèche, et qu’elle met à la charge du client la recherche d’un nouveau bénéficiaire.
Or cette clause permet au contraire au client de continuer à bénéficier de la place en crèche même s’il ne l’occupe pas, et d’une part il a la possibilité de résilier le contrat conformément à la clause de résiliation prévue, ce dont la société JS Invest s’est abstenue, et il a la faculté, d’autre part, de présenter à la société People and Baby un client afin de se libérer de ses obligations contractuelles.
Le moyen sera rejeté.
Sur la clause pénale
La société JS Invest soutient que l’obligation de payer le prix même sans occuper la place en crèche constitue une clause pénale susceptible de modération.
Cependant, cette clause ne prévoit pas le règlement d’une somme forfaitaire à titre de dommages-intérêts en cas de manquement du client à ses obligations contractuelles ou en cas de résiliation du contrat, mais à l’opposé, la poursuite du contrat et le paiement des sommes dues en l’absence de résiliation par le client qui n’utilise pas le service et conserve sa place en crèche.
Elle n’est donc pas une clause prévoyant des pénalités de résiliation, ne présente pas un caractère comminatoire, et ne s’analyse pas en une clause pénale.
Le moyen sera également rejeté.
Sur les sommes dues
La somme due au titre des factures impayées s’élève à 25'852,04 euros, montant qui n’est pas discuté par l’appelante.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 2 juin 2021, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, les conditions générales du contrat ne comportent aucune clause de pénalité de 10 %, de sorte que la société People and Baby ne peut qu’être déboutée de cette demande.
Les frais d’enquête et de recherche sollicités par la société People and Baby resteront à sa charge, et les frais relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer sont compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 25'852,04 euros sera assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 2 juin 2021,
Déboute la société People and Baby du surplus de ses demandes,
Condamne la société JS Invest aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société JS Invest à payer à la société People and Baby la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier La présidente
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