Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.
L'article L. 531-1 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire[1] qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. […] Aux termes de l'article L.531-1 du Code général de la fonction publique, la suspension des fonctions peut être prise pour une durée de quatre mois à l'issue de laquelle la situation de l'agent concerné doit être définitivement réglée. […] L'article L.531-2 du Code général de la fonction publique prévoit par ailleurs que, […]
Lire la suite…L. 531-1 du code général de la fonction publique. […] L'article L. 531-2 du code général de la fonction publique prévoit en effet que : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. […] L'article L. 531-3 du code général de la fonction publique prévoit en ce sens que : « Lorsque, […]
Lire la suite…[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, […] En outre, aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : () / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; […] Aux termes de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. […]
[…] le directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Edgar Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M me B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, […] sans délai, le conseil de discipline. () ». Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, […]
B., adjoint d'animation territorial en annulant l'arrêté de suspension pour méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique. […]
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