Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.
L'article L. 531-1 du Code général de la fonction publique prévoit que le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire[1] qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. […] Aux termes de l'article L.531-1 du Code général de la fonction publique, la suspension des fonctions peut être prise pour une durée de quatre mois à l'issue de laquelle la situation de l'agent concerné doit être définitivement réglée. […] L'article L.531-2 du Code général de la fonction publique prévoit par ailleurs que, […]
Lire la suite…L. 531-1 du code général de la fonction publique. […] L'article L. 531-2 du code général de la fonction publique prévoit en effet que : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. […] L'article L. 531-3 du code général de la fonction publique prévoit en ce sens que : « Lorsque, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de communauté de communes du Sud Messin le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - l'arrêté du 29 juin 2023 attaqué, qui prononce une prolongation de la mesure de suspension dont il fait l'objet depuis le 2 mars 2023, est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le conseil de discipline n'a pas été saisi sans délai de sa situation, en méconnaissance de l'article L. 531-1 alinéa 1 du code général de la fonction publique ; […] - il méconnaît les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique, la suspension ne pouvant être prorogée au-delà d'un délai de quatre mois, en l'absence de l'engagement de poursuites pénales ;
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, […] En outre, aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : () / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; […] Aux termes de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. […]
B., adjoint d'animation territorial en annulant l'arrêté de suspension pour méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique. […]
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